Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 04/01/2023
- Numéro d'affaire
- 19/04704
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04704 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04704 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGLE Monsieur [U] [S] c/ Monsieur [O] [Z] SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [O] [Z] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°F18/00809) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 août 2019, APPELANT : Monsieur [U] [S] né le 26 Novembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [O] [Z] né le 18 Janvier 1963 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] N° SIRET : 430 448 548 SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [O] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 3] représentés par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS - CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [K] [L] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4] représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [U], né en 1969, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par Monsieur [Z] [O], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2017 et jusqu'au 30 août 2017.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour les 22 et 23 septembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2017, M. [Z] a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 6 mars 2019.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale, non déclaration et non règlement des charges sociales ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M. [S] a saisi le 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a : - fixé le salaire de référence de M. [S] à 868 euros, - prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 8 avril 2017 en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), - en conséquence, condamné M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 868 euros au titre de l'indemnité de requalification, - fixé la date de la rupture du contrat de travail au 9 novembre 2017, - reconnu le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. [Z] à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 868 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 868 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 86,80 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [S] de ses demandes au titre des différents rappels de salaire et solde de l' indemnité de précarité, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non déclaration des cotisations sociales, - condamné M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyable du contrat de travail, - débouté M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles, - débouté M. [S] de sa demande de bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifié, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, et l'ordonne pour le surplus en application de l'article 515 de code de procédure civile, - déclaré le présent jugement opposable à la SPC Silvestri Baujet, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Z], et au CGEA de Bordeaux dans les limites légales de leur intervention, - condamné M. [Z] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Par déclaration du 21 août 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 juillet 2019.
Le 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a placé M. [Z] en liquidation judiciaire, la SCP Silvertri-Baujet, étant désignée mandataire-liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le CDD du 07 avril 2017 en CDI, condamné M. [Z] à régler une indemnité de requalification de CDD en CDI, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, - le réformer pour le surplus, Statuer à nouveau et y ajouter : - Fixer à la liquidation judiciaire de M. [Z] les créances de M. [S] suivantes : 868 euros au titre de l'indemnité de requalification de CD en CDI, 173,40 euros au titre du solde du salaire, * 17,34 euros au titre des heures de nuit, * 19,07 euros au titre du solde d'indemnité de précarité, * 1.547,03 euros au titre des dommages et intérêts licenciement abusif, * 1.547,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, *154,70 euros au titre des congés payés y afférents, * 9.036,48 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail pour l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - condamner la SCP SILVESTRI BAUJET, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] à remettre les bulletins de salaire pour la période travaillée de juin à octobre 2017, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, rectifiés et reprenant les dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Fixer à la liquidation judiciaire de M. [Z] la créance de M. [S] d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rendre l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, la SCP Silvestri Baujet (le liquidateur judiciaire) et M. [Z] demandent à la cour de : - déclarer recevable son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire et des congés payés afférents, des primes de panier et d'habillage, de prime de précarité et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, Statuant à nouveau, - déclarer M. [Z] et la SCP [H] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] , recevables et bien fondés en leur appel incident, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] à payer à la SCP [H], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z], la somme de 1.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, En tout état de cause : - fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme mensuelle brute de 868 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux (le CGEA) demande à la cour de : - déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 07/avril 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, condamné M. [Z] à régler une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des sommes au titre du préavis et des congés payés sur préavis ; Sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier les contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 avril 2017, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 1.547,03 euros au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-1 du code du travail, Sur l'exécution du contrat de travail : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 173,40 euros au titre des heures non réglées, outre la somme de 17,34 euros au titre des congés payés y afférents, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 19.07 euros à titre de l'indemnité de précarité, - recevoir l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux en son appel incident tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé la somme de 300 euros à M. [S] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale en application de l'article L.1222-1 du code du travail, - confirmer le jugement du conseil de prudhommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non déclaration et non règlement de charges sociales, Sur la rupture du contrat de travail : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier la prise d'acte en licenciement abusif, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 1.547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - à titre subsidiaire, dire qu'il sera fait application de l'article L.1235-3 du code du travail et fixer à 0 mois de salaire le montant des dommages et intérêts, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur le travail dissimulé : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 9.036,48 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.8221-5 du code du travail, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur les autres demandes : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir ordonner la remise des documents de…