Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01191
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 AVRIL 2025 [L] N° RG 24/01191 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVTQ Monsi…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 AVRIL 2025 [L] N° RG 24/01191 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVTQ Monsieur [X] [A] c/ S.N.C. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'AMIENS Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2024 (R.G. n°22/04634) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024, APPELANT : Monsieur [X] [A], [Adresse 1] représenté par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE : S.N.C. [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 2] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRISSET, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Kylian Souifa ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [A] a été embauché en qualité de technicien proximité [2], ETAM, position F, relevant de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics, par la société en nom collectif [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2019 et prenant effet au 2 mai 2019.
Le contrat de travail de M. [A] stipulait une convention de forfait exprimée en jours.
Par avenant du 30 avril 2020, M. [A] a été promu au poste de coordinateur technique à compter du 1er mai 2020.
Le 14 avril 2022, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 14 septembre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2022, M. [A] a dénoncé ses conditions de travail et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, invoquant notamment une surcharge de travail mettant en péril sa santé.
Par requête reçue le 19 octobre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer l'inexistence ou l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités, outre des rappels d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, du travail à domicile et du manquement à l'obligation de formation.
Le 19 mai 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [A], ce qu'a confirmé, par avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement rendu le 4 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires, Condamné M. [A] au paiement des dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 mars 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Pendant le cours de la procédure d'appel, M. [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, ce qui a donné lieu à une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes en date du 18 décembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 31 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions avant ordonnance de clôture adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2026, M. [A] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions et statuer à nouveau sur toutes les demandes ; Statuant à nouveau, Constater l'absence de convention individuelle de forfait du fait de l'imprécision de l'article 5 du contrat de travail ; Subsidiairement, Prononcer la nullité ou l'inopposabilité de celui-ci pour irrégularité formelle ; Plus subsidiairement, Prononcer la nullité ou l'inopposabilité de celui-ci au regard de l'absence d'entretien spécifique annuel et de l'absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail, l'intimée n'ayant pris aucune mesure concrète afin de faire cesser la surcharge de travail alors qu'elle était alertée par le salarié, les représentants du personnel et l'inspection du travail ; À titre infiniment subsidiaire, Prononcer la nullité de l'article 5 du contrat de travail de M. [A] pour dépassement du nombre de jours maximum prévu par la convention collective (215 jours) ; En tout état de cause, Prononcer l'inopposabilité de celui-ci pour irrégularité de l'accord collectif préalable et absence de mesures supplétives de l'employeur ; Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, l'appelant, qui ne supporte pas seul la charge de la preuve, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires ; En conséquence, Condamner l'intimée à verser à M. [A] les sommes suivantes : - 25 959,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 595,94 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail ; - 6 330,97 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 633,09 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 18 773,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l'article d'ordre public L.3121-20 du code du travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et de l'article d'ordre public L.3121-18 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3131-1 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3132-2 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 25 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au regard de l'inertie de l'intimée pourtant alertée sur la problématique de la surcharge de travail ; - 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail à domicile sur le fondement de l'article 9 du code civil ; - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue ; - 6 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; Condamner l'intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, avant ordonnance de clôture, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2026, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [A] [X] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ; - Condamné Monsieur [A] [X] au paiement des entiers dépens.