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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/01124

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVO…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVON Monsieur [T] [I] c/ Association MAISON DE RETRAITE ST DOMINIQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Florence PAUMIER-LANQUETIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AGEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°2022-02786) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2024, APPELANT : Monsieur [T] [I] de nationalité Française, Profession : Agent d'entretien, [Adresse 1]/FRANCE représenté par Me Florence PAUMIER-LANQUETIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DE RETRAITE [1], pris en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 2] représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AGEN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRISSET, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Kylian Souifa ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier du 1er février 2020, M. [I] a saisi la direction, dénonçant une rémunération qu'il estimait inférieure à celle de son prédécesseur, des difficultés relatives aux heures supplémentaires, une surcharge de travail ainsi qu'une infection contractée en août 2019 du fait de la légionelle présente dans les locaux, ce que l'employeur a réfuté par courrier du 20 mars 2020.

Du 2 mars au 27 mars 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une bursite à l'épaule gauche.

Le 1er octobre 2020, M. [I] a été victime d'un accident du travail pris en charge à ce titre par la CPAM le 19 janvier 2021.

À l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue le 6 octobre 2020, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise assorti des préconisations suivantes : ' éviter la manutention de charges lourdes aussi bien en horizontal qu'en vertical'.

Par courrier du 12 octobre 2020, M. [I] a été convoqué par son employeur à la suite de la dénonciation, par un résident, d'un comportement inapproprié ce qu'il a contesté dès le lendemain en dénonçant également une surcharge de travail ainsi qu'une dégradation de son état de santé.

Du 2 au 5 novembre 2021, M. [I] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Le 16 novembre 2021, M. [I] a été reçu en entretien par le président et le directeur de l'association afin d'échanger sur la perspective d'une rupture conventionnelle, à laquelle M. [I] n'a pas donné suite.

Le 23 novembre 2021, M. [I] a été placé à nouveau en arrêt de travail pour maladie prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 22 juillet 2022.

Le 20 mai 2022, son médecin traitant a établi un certificat initial de maladie professionnelle pour une tendinite fissuraire du sus épineux droit fixant la première constatation au 11 janvier 2022 et prescrivant un arrêt de travail prolongé jusqu'au 29 février 2024.

Cette maladie, prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 10 octobre 2022, a été déclarée consolidée le 1er mars 2024.

Dans l'intervalle, par requête reçue le 24 juin 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités, outre une réévaluation de son coefficient, des indemnités pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal», des rappels de primes, de congés payés et d'astreintes, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'EHPAD [2] à verser à M. [I] 1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté M. [I] de : * sa demande relative à l'application du principe à travail égal, salaire égal, et les congés payés y afférents, * sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation de coefficient, et les congés payés y afférents, * ses demandes relatives au rappel de primes décentralisées, * sa demande relative aux astreintes, * sa demande de rappel d'heures supplémentaires, * sa demande relative au travail dissimulé, * sa demande de résiliation judiciaire, * sa demande relative à l'indemnité de licenciement, de préavis et de préjudice moral et économique du fait de sa rupture, - déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [I] en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes portant sur la période du 1er avril 2018 au 24 juin 2019, - déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [I] en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période du 1er avril 2018 au 24 juin 2019, - débouté M. [I] de ses autres demandes, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par l'EHPAD [2] au titre du remboursement des prestations de prévoyance, - condamné l'EHPAD [2] à payer à M. [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EHPAD [2] aux dépens d'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 mars 2024, M. [I] a relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes.

Au cours de la procédure d'appel, M. [I] a été licencié pour inaptitude non- professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier daté du 29 mars 2024 à la suite de l'examen reprise du 4 mars 2024.