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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
24/00752

Résumé

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°80 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWZJ Déc…

Texte de la décision

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°80 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWZJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 11 Juillet 2024.

APPELANTE E.U.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN (SELARL KOUASSIGAN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [D] [G] [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE : Mme [G] [D] a été embauchée par l'Eurl Service.Net par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 août 2019 jusqu'au 21 septembre 2019, pour un volume horaire de 27 heures mensuelles en qualité d'agent de propreté et d'hygiène.

Par deux avenants à son contrat de travail en date du 30 août 2019 et du 13 septembre 2019, son volume horaire, ainsi que son planning ont été modifiés et le terme de la relation de travail a été fixé au 31 décembre 2019, puis celle-ci s'est poursuivie entre les parties.

Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs d'origine non professionnelle du 15 novembre 2021 au 6 septembre 2022, puis du 14 septembre 2022 au 31 janvier 2023.

Par avis en date du 2 février 2023, le médecin du travail précisait que « l'état de santé de la salariée contre-indique le port de charge de plus de 5 kg, la station debout prolongée avec piétinement, les postures contraignantes du tronc (antéflexions).

La salariée peut effectuer un poste assis, une formation peut être proposée » Par lettre du 2 mars 2023, l'employeur convoquait Mme [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 14 mars 2023.

Par lettre du 12 avril 2023, l'employeur notifiait à Mme [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [G] saisissait le 10 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : juger recevables et bien fondées ses demandes, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que son licenciement est irrégulier, débouter l'Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constater que son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel s'est poursuivi au-delà du terme, constater l'absence de contrat de travail écrit lors de la continuité du contrat de travail à durée déterminée, En conséquence, requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, En conséquence, condamner l'Eurl Service.[2] au paiement des sommes suivantes : 1076,54 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 12918,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2152,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 215,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 4714,05 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2020 au 14 novembre 2021, 1500 euros au titre de l'amende pour absence d'écrit du contrat de travail à la suite de la prolongation du contrat de travail à durée déterminée initial, condamner l'Eurl Service.[2] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure cille, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Letin André, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : déclaré recevable l'action de Mme [G] [D], requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, fixé le salaire mensuel brut à 1539,45 euros pour 151,67 heures, jugé la procédure de licenciement régulière, jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes : 1539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification, 4618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1539,45 euros, condamné l'Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [G] du surplus de sa requête, débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 juillet 2024, l'Eurl Services.net formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : « Il est demandé annulation/infirmation du jugement pour avoir : déclaré recevable l'action de Mme [G] [D], requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, fixé le salaire mensuel brut à 1539,45 euros pour 151,67 heures, condamné l'Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes : 1539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification, 4618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1539,45 euros, condamné l'Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance ».

Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 2 mars 2026 à 14h30.

Par avis en date du 5 mars 2026, adressé le même jour aux parties par voie électronique, le greffe de la cour les a invitées à faire valoir leur observations jusqu'au 15 mars au plus tard sur le moyen relevé d'office tiré du non cumul possible, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où la rupture serait requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme [G] a présenté des observations le 9 mars 2026 selon lesquelles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la règle du non-cumul avec l'indemnité pour irrégularité de procédure s'applique.

L'Eurl Service.Net a présenté des observations le 16 mars 2026 en faveur du non-cumul des indemnités.