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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
11/09/2025
Numéro d'affaire
20/06808

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2025 N°2025/ 116 RG 20/06808 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCA7 S.A.S. FINANCIERE JUMBO C/ […

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2025 N°2025/ 116 RG 20/06808 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCA7 S.A.S.

FINANCIERE JUMBO C/ [C] [U] Copie exécutoire délivrée le 11 Septembre 2025 à : - Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02924.

APPELANTE S.A.S.

FINANCIERE JUMBO, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M.[C] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 novembre 1996, par la société «Contrôle Mesure Régulation» dite CMR, en qualité de technicien ordonnancement, statut agent de maîtrise IV coefficient 285.

Il a démissionné par lettre du 1er octobre 2007 et a signé le 1er janvier 2008, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Financière Amadeus domiciliée chez CMR, en qualité de «Group I.T Manager», position II repère 120, avec un salaire mensuel brut de 4 000 euros par mois sur 13 mois, selon un forfait de 215 jours et 15 jours de repos.

La convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (IDCC 650) était applicable.

Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2017 et convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 décembre suivant.

Le lendemain, soit le 20 décembre 2017, M.[U] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 22 décembre 2017 et dispensé d'effectuer son préavis de trois mois ; il contestait son licenciement par la voie d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes.

Selon jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a ordonné la jonction des procédures et statué au fond, ainsi : REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, DIT que le licenciement de [C] [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - DIT que la société FINANCIERE JUMBO est redevable d'heures supplémentaires, - CONDAMNE la société FINANCIERE JUMBO à payer au requérant les sommes suivantes : - 75 758,23 euros au titre de 6 099 heures supplémentaires, - 7 575,82 euros d'incidence congés payés - 1 500 euros au titre du non-respect du jour de repos hebdomadaire, - 40 400,82 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. - 12 218,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 221,82 euros d'incidence congés payés, - 56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société FINANCIERE JUMBO à rembourser à l'organisme PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [C] [U] à hauteur de six mois, CONDAMNE la société FINANCIERE JUMBO : - à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure, - à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, PRECISE que : - les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, - les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la société FINANCIERE JUMBO à payer à [C] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FINANCIERE JUMBO aux dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2020.