Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 51

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 355
Période couverte4 février 1998 – 15 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 355 décisions
601

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 15 mai 2026, 25/04754

Cour d'appel

La S.A.S Assistance [E], la S.A. Treps Espaces Verts et la S.A [G] [E], ayant chacune pour activité l'entretien des espaces verts, jardins et parc, sont détenues chacune à 51% par M. [L] [C] et à 49% par M. [I] [F]. Le 31 décembre 2005, M. [C] a pris sa retraite et M. [F] est devenu le seul gérant. Le 31 mars 2020, M. [F] est parti à la retraite, a créé la société MC [E] Conseil, ayant pour activité le conseil en espace vert. Il a transféré la gérance des sociétés à M. [C]. La société MC [E] Conseil est devenue prestataire des sociétés Assistance [E], Treps Espaces Verts et [G] [E], notamment pour l'établissement de devis à destination de leurs clients. Par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 28 février, 4 et 5 mars 2025, M.

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+6
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602

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 15 mai 2026, 25/04925

Cour d'appel

La société [D], entreprise de BTP, a confié à la société Global Services Ingénierie BTP, constructeur de maisons individuelles, la réalisation de travaux de démolition, nettoyage, déplombage sur plusieurs chantiers. Considérant que plusieurs factures n'avaient pas été acquittées, la société Global Services Ingénierie BTP a mis en demeure la société [D] le 23 décembre 2024 de lui payer la somme de 103 200 euros. Par requête du 1er mars 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [D] en garantie d'une créance de 98 020 euros. Le président du tribunal des activités économiques de Versailles a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 mars 2025.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+1
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603

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 13 mai 2026, 25/04829

Cour d'appel

M. [O] [D] a confié à Me [G] [T], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. M. [O] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d'une contestation des honoraires de Me [G] [T] le 10 mars 2025. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires de Me [G] [T] à la somme de 9 300 euros TTC , soit une somme restant due par M. [O] [D] à Me [G] [T], avocate, à la somme de 2 336 € TTC. Cette décision a été notifiée à M. [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 juillet 2025. M. [O] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 juillet 2025.

Condamnation : 341 €Temps de travail+2
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604

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962. Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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605

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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606

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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607

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/03610

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 23/03610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIR Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 13 Mai 2026, Nous, Aurélie PRACHE, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Yannicke MERVAILLIE, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/03610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIR dans une instance entre les parties suivantes : S.A.S.

608

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/01709

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [N] [G] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE en date du 20 Mai 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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609

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/01775

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [T] [R] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 16 Mai 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [J] [Z], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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610

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02093

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 03 Juin 2025 dans un litige l'opposant à M. [C], [P], [G] [A], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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611

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02136

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 27 Mai 2025 dans un litige l'opposant à Mme [F] [D], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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612

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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