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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 15 mai 2026, 25/04925

Date
15/05/2026
Chambre
Chambre civile 1-5
Numéro
25/04925
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
Montant détecté
13 000 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société [D], entreprise de BTP, a confié à la société Global Services Ingénierie BTP, constructeur de maisons individuelles, la réalisation de travaux de démolition, nettoyage, déplombage sur plusieurs chantiers.
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [D] a interjeté appel de cette ordonn.
  • Solution: Infirme l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau et y ajoutant; Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Global Services Ingénierie BTP.
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  • Analyse: Considérant que plusieurs factures n'avaient pas été acquittées, la société Global Services Ingénierie BTP a mis en demeure la société [D] le 23 décembre 2024 de lui payer la somme de 103 200 euros.
  • Montants: Condamne la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 8 000,00 euros (huit mille euros) au titre du préjudice résultant de la saisie.

Conclusion : Condamne la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 8 000,00 euros (huit mille euros) au titre du préjudice résultant de la saisie.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société [D] (société / employeur probable) · Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [D] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [D] (société / employeur probable) · conclusions déposées le 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Global Services Ingénierie BTP (société / employeur probable) · conclusions déposées le 20 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

A.S. [D] C/ S.A.S GLOBAL SERVICES INGENIERIE - BTP Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES DOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 644 Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, 629 LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° RCS de [Localité 1] : 414 983 916 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 25TB3606 Plaidant : Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S.

GLOBAL SERVICES INGENIERIE - BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N°RCS [Localité 3]: 911 547 032 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250496 Plaindant : Me Frédéric DUBERNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller, M.

Bertrand MAUMONT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI EXPOSÉ DU LITIGE La société [D], entreprise de BTP, a confié à la société Global Services Ingénierie BTP, constructeur de maisons individuelles, la réalisation de travaux de démolition, nettoyage, déplombage sur plusieurs chantiers.

Considérant que plusieurs factures n'avaient pas été acquittées, la société Global Services Ingénierie BTP a mis en demeure la société [D] le 23 décembre 2024 de lui payer la somme de 103 200 euros.

Par requête du 1er mars 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [D] en garantie d'une créance de 98 020 euros.

Le président du tribunal des activités économiques de Versailles a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 mars 2025.

En vertu de cette décision, la société [D] s'est vue signifier : ' le 17 mars 2025, la dénonciation d'une première saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Industriel et Commercial ' CIC avec blocage de la somme de 93 321,10 euros ; ' le 19 mars 2025, la dénonciation d'une deuxième saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains de la Société Générale avec blocage de la somme de 8 038,44 euros ; outre trois autres saisies qui ne lui ont pas été dénoncées.

Le 3 avril 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a assigné la société [D] au fond devant le tribunal des activités économiques de Versailles aux fins principalement de la voir condamner au paiement des factures.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société [D] a fait assigner la société Global Services Ingénierie BTP devant le tribunal des activités économiques de Versailles aux fins d'obtenir principalement la mainlevée de la saisie conservatoire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a : ' renvoyé les parties à se pourvoir, cependant dès à présent et par provision, ' débouté la société [D] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné la société [D] à payer la somme de 2 500 euros à la société Global Services Ingénierie BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [D] à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [D] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 111-10, L. 121-2, L. 512-2 et L. 511-1 du code de procédures civiles d'exécution, 1 353 du code civil, de : « - infirmer ou réformer dans son intégralité l'ordonnance de référé prononcée le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques en ce qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir, à débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes et à condamner la société [D] à payer la somme de 2 500 euros à la société Global Services Ingénierie BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la société [D] aux entiers dépens, et statuant à nouveau, ' juger à titre principal qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est remplie, ' juger à titre subsidiaire, sur le fondement de l'adage [T] [N] [U], que les factures dont la société Global Services Ingénierie BTP entend se prévaloir, sont inopposables à la société [D] car résultant d'une fraude qui corrompt tout, par voie de conséquence, ' rétracter l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Versailles prononcée le 6 mars 2025, ' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Global Services Ingénierie BTP sur les comptes détenus auprès du Crédit Industriel et Commercial par la société [D], le 13 mars 2025 et ayant fait l'objet d'une dénonciation le 17 mars 2025, ' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Global Services Ingénierie BTP sur les comptes détenus auprès de la Société Générale par la société [D], le 15 mars 2025 et ayant fait l'objet d'une dénonciation le 19 mars 2025, ' ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires dénoncées, à la demande de la société Global Services Ingénierie BTP, à la société [D] le 17 mars pour la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit Industriel et Commercial et le 19 mars 2025 pour la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale, ' ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit Agricole, et ce dans la mesure où cette saisie n'a pas fait l'objet d'une dénonciation, ' ordonner le déblocage immédiat de l'intégralité des fonds séquestrés. ' déclarer irrecevable l'action directe pratiquée par la société Global Services Ingénierie BTP le 5 juin 2025 entre les mains de la RIVP, ' ordonner à la société Global Services Ingénierie BTP de notifier à la RIVP une mainlevée de l'action directe pratiquée par ses soins le 5 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, en se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, En tout état de cause, ' débouter la société Global Services Ingénierie BTP de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal (sur la demande de sursis à statuer) qu'à titre subsidiaire, ' condamner la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts, ' condamner la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Global Services Ingénierie BTP aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Global Services Ingénierie BTP demande à la cour, au visa des articles L. 152-1, L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, de : « - recevoir la société Global Services Ingénierie BTP en ses conclusions d'intimée, et la disant bien fondée, sur le fond, ' débouter la société [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, ' condamner la société [D] à payer à la société Global Services Ingénierie BTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société [D] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse Sur cette demande, la société [D] fait valoir que les factures de la société Global Services Ingénierie BTP pour la période du mois d'avril 2024 à décembre 2024 n'ont pas été acquittées car elles sont contestées pour être fictives ou concernent des travaux déjà payés.

Elle explique qu'à la suite d'un audit sur les dossiers suivis M. [F] [J], salarié de la société [D], il est apparu qu'il avait escroqué son employeur au bénéfice de la société Global Services Ingénierie BTP.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-5
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
25/04925
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

La société [D], entreprise de BTP, a confié à la société Global Services Ingénierie BTP, constructeur de maisons individuelles, la réalisation de travaux de démolition, nettoyage, déplombage sur plusieurs chantiers. Considérant que plusieurs factures n'avaient pas été acquittées, la société Global Services Ingénierie BTP a mis en demeure la société [D] le 23 décembre 2024 de lui payer la somme de 103 200 euros. Par requête du 1er mars 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [D] en garantie d'une créance de 98 020 euros. Le président du tribunal des activités économiques de Versailles a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 mars 2025. En vertu de cette décision, la société [D] s'est vue signifier : ' le 17 mars 2025, la dénonciation d'une première saisie…