Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 13 mai 2026, 25/04829
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [O] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d'une contestation des honoraires de Me [G] [T] le 10 mars 2025.
- Solution: Déclare M. [O] [D] recevable en son recours.; Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres fixant les honoraires dus à Me [G] [T], avocate, à la somme de 9300 euros TTC et le solde des honoraires dus par Monsieur [D] à la somme de 2 336 € TTC.; Statuant à nouveau.
- Demandes: M. [O] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la diminution du montant des honoraires de Me [G] [T] en raison d'une facturation excessive au regard du litige qui est une procédure de divorce qui n'aurait pas du excéder 3000 euros d'honoraires.
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- Analyse: En application des diligences réalisées Me [T] a établi une première facture de consultation d'un montant de 540 euros le 11 avril 2024, puis 3 factures de provision: de 1200 euros le 25 juin 2024, de 3000 euros le 9 septembre 2024 de 3336 euros le 18 novembre 2024 et une facture du solde des honoraires le 9 janvier 2025 de 1224 euros.
- Analyse: À l'appui de son recours, M. [O] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la diminution du montant des honoraires de Me [G] [T] en raison d'une facturation excessive au regard du litige qui est une procédure de divorce qui n'aurait pas du excéder 3000 euros d'honoraires.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Texte de la décision
[D] Mme [T] Me François CARE Bâtonnier 28 ORDONNANCE LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparant DEMANDEUR ET : [G] [T] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 DEFENDEUR à l'audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [D] a confié à Me [G] [T], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
M. [O] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d'une contestation des honoraires de Me [G] [T] le 10 mars 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires de Me [G] [T] à la somme de 9 300 euros TTC , soit une somme restant due par M. [O] [D] à Me [G] [T], avocate, à la somme de 2 336 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 juillet 2025.
M. [O] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 juillet 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2026 à laquelle M. [O] [D] et Me [G] [T] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, M. [O] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la diminution du montant des honoraires de Me [G] [T] en raison d'une facturation excessive au regard du litige qui est une procédure de divorce qui n'aurait pas du excéder 3000 euros d'honoraires.
Il conteste le temps de travail fixé par Me [G] [T] et confirmé par le bâtonnier de 41h pour un jeu de conclusions pour une simple audience d'orientation et 91 mails.
Il indique en particulier que ne faisait pas partie de la mission confiée le sort de l'entreprise agricole dans laquelle il est associé et que les factures établies ne font référence qu'à la procédure de divorce.
Il demande que le montant des honoraires de Me [T] soit fixé à 3000 euros, et que celle-ci lui rembourse en conséquence la somme de 3964 euros et lui verse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700.
Me [G] [T] soutient que la complexité du dossier de Monsieur [D] est indubitable au regard du lourd handicap présenté par Monsieur [D], du régime matrimonial de participation aux acquêts qui a été adopté par les époux et du fait qu'il était encore déclaré exploitant agricole en activité au sein de l'EARL [Adresse 1], société qui exploite les terrres du [Adresse 3] [Adresse 1] et de [Localité 4], que des diligences importantes se sont inscrites dans une démarche d'anticipation de la liquidation du régime matrimonial au regard des enjeux patrimoniaux en lien avec le divorce de Monsieur [D] mais également ses droits vis-à vis de ses associés et le devenir des terres familiales.
Elle rappelle en effet que la mission qui lui a été confiée englobait la liquidation du régime matrimonial et donc la situation de la société agricole, et des parts sociales.
Elle produit aux débats un relevé des diligences exposant que les écritures ont été particulièrement lourdes à rédiger compte tenu de l'envoi des courriels et des pièces d'un dossier rendu très volumineux tant par les éléments transmis par Monsieur [D] que par son épouse.
Elle soutient que les difficultés de communication rencontrées par Monsieur [D] ont entraîné une multiplication supra normale des échanges oraux et écrits.
Elle indique que c'est sur la demande de Monsieur [D] qu'elle est entrée en relation avec le cabinet d'expertise-comptable.
Elle indique que Monsieur [D] a réglé sans remettre en question ses honoraires et est réputé en avoir accepté le principe et le montant sans pouvoir les critiquer.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04829
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
M. [O] [D] a confié à Me [G] [T], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. M. [O] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d'une contestation des honoraires de Me [G] [T] le 10 mars 2025. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires de Me [G] [T] à la somme de 9 300 euros TTC , soit une somme restant due par M. [O] [D] à Me [G] [T], avocate, à la somme de 2 336 € TTC. Cette décision a été notifiée à M. [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 juillet 2025. M. [O] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 juillet 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2026 à laquelle M. [O] [D] et Me [G] [T] ont comparu. EXPOSE DES PRETENTIONS ET…