Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées437
Période couverte8 mars 2002 – 6 décembre 2024
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

437 décisions
289

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

M. [B] [V] a été embauché du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas RAM, exploitant sous l'enseigne Bricomarché. M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage. M. [V] a été élu délégué du personnel le 1er janvier 2017. Le 13 novembre 2020, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2021, puis en arrêt maladie simple du 7 janvier au 31 juillet 2021. Lors de la visite de reprise le 2 août 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon courrier du 11 août 2021, la Sas RAM a convoqué M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
290

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés. En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z]. Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie. Le 21

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
291

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03608

Cour d'appel

M. [Z] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [I] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [D] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [D] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
292

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

Mme [S] [V] était salariée de la Sas Mory global. Elle était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [N] et [F] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [N] et [F] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
293

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03611

Cour d'appel

M. [V] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [I] et [D] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [M] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [M] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
294

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024, 23/04466

Cour d'appel

M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2018, par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, en qualité de technicien magasin de maintenance. La convention collective applicable est celle des entreprises du médicament. M. [U] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 avril 2019. M. [U] a repris son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 4 juillet 2022, ce qui a donné lieu à des avenants temporaires sur les périodes du 4 juillet au 31 octobre 2022 et du 1er novembre 2022 au 28 janvier 2023. Entre septembre 2022 et mars 2023, M. [U] a été de nouveau placé en arrêt maladie à plusieurs reprises.

295

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société Sobapa moins de 11 salariés. Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020. Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP. Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
296

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

Par courrier du 4 mai 2020, l'association IFRASS a informé Mme [U] de l'impossibilité de son reclassement. Par courrier recommandé du 7 mai 2020, l'association IFRASS a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2020. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour entendre juger que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, et demander le versement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
297

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024, 23/00967

Cour d'appel

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a enjoint à la CPAM de liquider les droits à indemnités journalières dues à M. [L] [V] pour la période du 21 décembre 2019 au 4 septembre 2020 et l'a condamné aux dépens et à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Lot a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de dire que la décision de la CPAM était justifiée et que l'état de santé de M. [L] [V] était consolidé au 19 décembre 2019, l'expert ayant retenu dans ses conclusions la date du 20 décembre 2019. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+2
Enregistrer Lire
298

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968

Cour d'appel

M. [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2013 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités dites 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire.

Condamnation : 19 250 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
299

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2010 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités ditres 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
300

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024, 23/04473

Cour d'appel

Mme [V] [T], épouse [H], a été embauchée le 27 avril 1992 par la SA Germa en qualité d'employée libre-service selon contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1993. Mme [H] a été promue au poste de responsable de rayon. Il lui a été reconnu le statut d'agent de maîtrise. Mme [H] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société Germa le 5 février 2019. La société Germa a notifié à Mme [H] un avertissement pour manquements dans l'exercice de ses fonctions le 16 avril 2021. Mme [H] a contesté cet avertissement par mail du 21 avril 2021, et auprès de l'inspection du travail par mail du 29 avril 2021.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.