Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 6 décembre 2024RG n° 24/01247
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 mars 2024
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage.
- Procédure: Par déclaration du 11 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [V]
- Conclusions notifiées M. [B] [V]
- Conclusions notifiées la Sas RAM
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
06/12/2024
ARRÊT N°2024/292
N° RG 24/01247 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE26
MD/CD
Décision déférée du 29 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F 22/00036)
O. HEBERT
Section Commerce
[B] [V]
C/
SAS RAM enseigne BRICOMARCHE
INFIRMATION PARTIELLE
RENVOI DEVANT LE CPH DE
[Localité 4]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS RAM enseigne BRICOMARCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [V] a été embauché du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas RAM, exploitant sous l'enseigne Bricomarché.
M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage.
M. [V] a été élu délégué du personnel le 1er janvier 2017.
Le 13 novembre 2020, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2021, puis en arrêt maladie simple du 7 janvier au 31 juillet 2021.
Lors de la visite de reprise le 2 août 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon courrier du 11 août 2021, la Sas RAM a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement fixé le 23 août 2021.
La Sas RAM a saisi l'Inspecteur du travail le 24 août 2021 d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'Inspecteur du travail a fait droit à cette demande par décision du 24 septembre 2021.
M. [V] a été licencié le 30 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 23 juin 2022 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la Sas RAM au titre de harcèlement moral et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 29 mars 2024, a :
- renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur pour les demandes relatives aux dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
- s'est déclaré incompétent pour les demandes au titre de la nullité du licenciement ainsi que de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et invite M. [V] à mieux se pourvoir,
- s'est déclaré incompétent pour les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi de tout ou partie des allocations chômage versées à M. [V] et l'invite à mieux se pourvoir,
- renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur pour les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur pour les demandes relatives à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Conformément à l'article 83 du code de procédure civile, M. [V] a sollicité auprès du Premier Président l'autorisation d'assigner à jour fixe la Sas RAM selon requête du 15 avril 2024.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, spécialement déléguée à cet effet par ordonnance du premier président, a fait droit à sa demande.
M. [V] a assigné à jour fixe la Sas RAM devant la cour d'appel de Toulouse selon signification remise à personne le 2 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2024, M. [B] [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer :
* sur les demandes de condamnation de la société RAM à lui verser à 26 039 euros d'indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire 26 039 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a invité à mieux se pourvoir,
* sur la demande de condamnation de la société RAM à lui remettre un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes à la décision à venir, et l'a invité à mieux se pourvoir,
* sur la demande de condamnation de la société RAM à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des allocations chômage versées et l'a invité à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau,
- renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Foix, juridiction matériellement et territorialement compétente, pour qu'il se prononce sur ses demandes précitées dans le litige l'opposant à la société RAM,
- condamner la société RAM à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RAM aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 août 2024, la Sas RAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Foix le 25 mars 2024 en ce qu'il :
* a renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur pour les demandes relatives aux dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
* s'est déclaré incompétent pour les demandes au titre de la nullité du licenciement ainsi que de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a invité M. [V] à mieux se pourvoir,
* s'est déclaré incompétent pour les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'au remboursement à Pôle Emploi de tout ou partie des allocations chômage versées à M. [V] et a invité à mieux se pourvoir,
* a renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur pour les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
* a renvoyé les parties à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur pour les demandes relatives à l'exécution provisoire.
En tout état de cause :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] à verser à la société RAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyenset prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [W], délégué du personnel,victime d'un accident du travail, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation sollicitée de l'inspection du travail, lequel a vérifié que l'inaptitude physique était réelle et justifiait le licenciement.
Il explique avoir saisi le Conseil de prud'hommes qu'il estime matériellement compétent, pour faire valoir ses droits résultant de l'origine de l'inaptitude et qu'il attribue à un manquement de l'employeur de droit privé, à ses obligations, ayant été victime de faits de harcèlement moral.
Ainsi il a sollicité:
- réparation du préjudice moral subi pour lequel le conseil des prud'hommes a retenu sa compétence mais étant en partage de voix, a renvoyé devant le juge départiteur,
- que le licenciement soit déclaré nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à indemniser la perte de son emploi, ces demandes relevant de la compétence prud'homale pour laquelle la juridiction a soulevé d'office son incompétence matérielle sans respect du contradictoire au motif que l'autorisation administrative n'a pas été contestée par les parties.
La société conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour les demandes au titre du licenciement du salarié. Elle argue que l'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de saisir le juge judiciaire pour contester la validité ou la cause de la rupture en invoquant le harcèlement moral, ce en vertu du principe de la séparation des pouvoirs des juridictions administratives et judiciaires.
Sur ce
S'il appartient à l'inspecteur du travail sous le contrôle du juge administratif de vérifier que l'inaptitude physique du salarié protégé est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas dans l'exercice de ce contrôle de rechercher la cause de cette inaptitude pouvant résulter d'une faute de l'employeur.
L'autorisation de licenciement pour inaptitude ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsque celle-ci est attribuée à un manquement de l'employeur à ses obligations, ainsi à des faits de harcèlement moral ou à un manquement à son obligation de sécurité.
Le salarié protégé peut solliciter indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et ainsi la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude.
Il convient d'infirmer le conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation de la société RAM à verser à [B] [V] une indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes à la décision à venir et à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des allocations chomage versées au salarié.
L'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Foix matériellement et territorialement compétent, en sa formation de départage, pour statuer sur ces demandes, le juge départiteur étant déjà saisi de la demande de réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi .
Sur les frais et dépens
La SAS RAM supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l'appel compétence,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation de la société RAM à verser à [B] [V] une indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes à la décision à venir et à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des allocations chomâge versées au salarié,
Déclare matériellement et territorialement compétent le conseil de prud'hommes de Foix pour statuer sur les demandes de condamnation de la société RAM à verser à [B] [V] une indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes à la décision à venir et à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des allocations chomage versées au salarié,
Renvoie l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes de Foix, en sa formation de départage, pour statuer sur ces demandes, le juge départiteur étant déjà saisi de la demande de réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi .
Condamne la SAS RAM aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [V] une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute la SAS RAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 mars 2024
- Identifiant source
- 6753e4be45f716003901a604
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6753e4be45f716003901a604.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2024.
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