Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 11

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 2 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 2 juin 2026, 25/05825

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la société [H] ne justifie pas d'un contrat oral d'agent commercial passé avec la société Reno de Medici S.p.A. qui aurait pris effet concomitamment à son contrat de travail, le 1er janvier 2022. En l'absence de preuve du contrat d'agent commercial et de l'absence d'invocation d'autres motifs soulevés par la société [H] que l'existence de ce contrat pour déterminer la compétence du tribunal de commerce de Nantes, la compétence des juridictions italiennes, lieu de domiciliation du défendeur, prévaut en application de l'article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. Le jugement est confirmé en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 2 juin 2026, 24/06862

Cour d'appel

Mme [W] était salariée de la société Recorh. Elle était liée par une clause de non concurrence. Le 8 mars 2019, Mme [W] a démissionné de ses fonctions de salariée de la société Recorh. Cette dernière lui a indiqué qu'elle mettait en oeuvre la clause de non concurrence. Estimant que Mme [W], en violation de la clause de non concurrence, exerçait les fonctions de responsable de la société Partnaire 72, société concurrente, la société Recorh a requis le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc la désignation d'un commissaire de justice afin de mener des investigations dans les locaux de la société Partnaire 72. Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 11 mars 2020. Le commissaire de justice a effectué sa mission le 27 août 2020.

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Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 2 juin 2026, 25/00464

Cour d'appel

La société Victa a une activité commerciale d'import-export de denrées alimentaires et de produits de consommation courante principalement avec les territoires et départements d'outre-mer. La société Partex International a une activité de représentation de tous producteurs, industriels et de commerçants de tous produits alimentaires et de toutes machines utilisées dans l'agro-alimentaire ainsi que le négoce desdits produits et machines principalement avec les pays d'Afrique de l'ouest et centrale. Le 21 mars 2011, la société Victa a engagé Mme [S] [L] en qualité de commerciale export.

Condamnation : 50 083 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

L'[1] est une association d'éducation populaire créée en 1985, soutenue par la Ville de [Localité 3] et la Caf. L'[1] gère des accueils de loisirs, des espaces « ados », des centres socioculturels et un espace de loisirs de plein air à [Localité 4]. L'association [1] emploie plus de 700 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation. Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06402

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2017, en qualité d'analyste vidéo, statut agent de maîtrise, coefficient 430 en application de la convention collective du personnel administratif et assimilé du football. Par courrier du 22 mai 2019, M. [M] a démissionné de son poste de travail. La SA [2] a accepté de réduire la durée du préavis de M. [M] à un mois pour une fin de contrat au 28 juin 2019. Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête du 27 novembre 2019 afin de voir essentiellement constater les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles au contrat et de condamner la SA [2]

Condamnation : 25 000 €Discipline / sanctions+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

La société [2], devenue la SAS [1] (la société), est une société spécialisée dans le transport public de personnes, qu'il soit à des fins scolaires, touristiques, occasionnels, comme pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2017, la société a engagé M. [F] [J] en qualité de conducteur, accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite, en application de la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 5 mars 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 10 mai 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06689

Cour d'appel

Mme [D] [G] épouse [F], titulaire d'un diplôme de psychologie sociale, été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], en qualité de consultante, à compter du 1er février 2007, sous le statut cadre position 2.1 coefficient 115 de la convention collective [2] applicable à l'entreprise. Sa rémunération mensuelle brute fixe s'élevait en dernier lieu à 2.360 euros à laquelle s'ajoutait une partie variable composée d'une prime individuelle annuelle égale à 35% du CA hors taxe annuel généré par le consultant et facturé au client au cours de l'année considérée, déduction faite de la rémunération totale brute annuelle perçue et des factures HT ayant donné lieu à prime impayées par les clients après une 2nde relance infructueuse,

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662

Cour d'appel

La SAS [1] exploite un restaurant éponyme situé à [Localité 1] entre [Adresse 3] et [Adresse 4]. Elle emploie plus de 11 salariés ( plus de 25) et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Le 13 juin 2015, M. [C] [E] a été recruté par la SAS [1] en qualité de plongeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée durant la saison estivale et ce jusqu'au 15 novembre 2015, sur la base d'un temps partiel ( 14 heures par semaine) : le samedi et le dimanche de 11heures à 14 heures et de 18h30 à 22h30. A l'issue de ce premier contrat, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel. Le dimanche 11 juillet 2021, M. [E] ne s'est pas présenté à son poste de travail. L'employeur

Condamnation : 1 686 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206

Cour d'appel

Le groupe [2] est spécialisé dans la fabrication des pièces automobiles notamment dans la fabrication de système d'étanchéité, de distribution de carburant et de liquide de frein, et de transfert de fluide. Sa filiale la SAS [1] a son siège social basé à [Localité 4]. Elle compte 872 salariés et applique la convention collective du caoutchouc. Le 1er mars 2017, M. [U] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication, classification ouvrier - coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était déjà intervenu ponctuellement dans l'entreprise, en qualité d'intérimaire, préalablement à son embauche définitive.

Condamnation : 14 566 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité d'agence de travail temporaire à [Localité 2], sous le nom de [3], et emploie moins de 10 salariés ( 2 au 31 décembre 2019). Le 15 juin 2020, M. [D] [M] a été embauché par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, chargé du recrutement et du placement de personel intérimaire mis à disposition d'entreprises utilisattrices. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois, renouvelable. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Travail Temporaire applicable aux salariés permanents. Par courrier du 7 août 2020, reçu le 14 août 2020, la SAS [2] a informé M. [M] du renouvellement de sa période d'essai pour une période de 60 jours.

Condamnation : 1 859 €Faute grave+13
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

La SARL [1] exploite une entreprise spécialisée dans la sécurité privée. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 21 juin 2007, Mme [J] [X] a été embauchée en qualité d'agent de surveillance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [4]. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts au sein d'entreprises du secteur de la sécurité privée ([5], [6], [7]). Le 15 septembre 2020, la salariée a été informée par le nouveau prestataire chargé de la surveillance du site sur lequel elle était affectée, à savoir le magasin [Adresse 4] situé à [Localité 5] et que son contrat de travail était transféré à compter du 1er octobre 2020 à la SARL [1].

Condamnation : 48 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064

Cour d'appel

L'association [1] est l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le 20 août 1990, Mme [P] [M] a été recrutée par l'association [1] en qualité " d'assistante auxiliaire " pour une période de 6 mois. Le 21 février 1991, Mme [M] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée pour une fonction d'assistante au service des actions régionales. Par avenant du 1er janvier 1993, elle a été promue au poste de chargée d'études confirmée, cet emploi relevant de la catégorie cadre. Par avenant du 31 mai 2001, il a été rappelé qu'elle occupait actuellement les fonctions de chargée d'études et de développement en qualité de cadre. Il était d'autre part prévu la mise en place d'une

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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