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Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 10

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 28 mai 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
109

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

La société [2], devenue la SAS [1] (la société), est une société spécialisée dans le transport public de personnes, qu'il soit à des fins scolaires, touristiques, occasionnels, comme pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2017, la société a engagé M. [F] [J] en qualité de conducteur, accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite, en application de la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 5 mars 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 10 mai 2019, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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110

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06689

Cour d'appel

Mme [D] [G] épouse [F], titulaire d'un diplôme de psychologie sociale, été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], en qualité de consultante, à compter du 1er février 2007, sous le statut cadre position 2.1 coefficient 115 de la convention collective [2] applicable à l'entreprise. Sa rémunération mensuelle brute fixe s'élevait en dernier lieu à 2.360 euros à laquelle s'ajoutait une partie variable composée d'une prime individuelle annuelle égale à 35% du CA hors taxe annuel généré par le consultant et facturé au client au cours de l'année considérée, déduction faite de la rémunération totale brute annuelle perçue et des factures HT ayant donné lieu à prime impayées par les clients après une 2nde relance infructueuse,

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662

Cour d'appel

La SAS [1] exploite un restaurant éponyme situé à [Localité 1] entre [Adresse 3] et [Adresse 4]. Elle emploie plus de 11 salariés ( plus de 25) et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Le 13 juin 2015, M. [C] [E] a été recruté par la SAS [1] en qualité de plongeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée durant la saison estivale et ce jusqu'au 15 novembre 2015, sur la base d'un temps partiel ( 14 heures par semaine) : le samedi et le dimanche de 11heures à 14 heures et de 18h30 à 22h30. A l'issue de ce premier contrat, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel. Le dimanche 11 juillet 2021, M. [E] ne s'est pas présenté à son poste de travail. L'employeur

Montant détecté : 1 686 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206

Cour d'appel

Le groupe [2] est spécialisé dans la fabrication des pièces automobiles notamment dans la fabrication de système d'étanchéité, de distribution de carburant et de liquide de frein, et de transfert de fluide. Sa filiale la SAS [1] a son siège social basé à [Localité 4]. Elle compte 872 salariés et applique la convention collective du caoutchouc. Le 1er mars 2017, M. [U] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication, classification ouvrier - coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était déjà intervenu ponctuellement dans l'entreprise, en qualité d'intérimaire, préalablement à son embauche définitive.

Montant détecté : 14 566 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité d'agence de travail temporaire à [Localité 2], sous le nom de [3], et emploie moins de 10 salariés ( 2 au 31 décembre 2019). Le 15 juin 2020, M. [D] [M] a été embauché par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, chargé du recrutement et du placement de personel intérimaire mis à disposition d'entreprises utilisattrices. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois, renouvelable. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Travail Temporaire applicable aux salariés permanents. Par courrier du 7 août 2020, reçu le 14 août 2020, la SAS [2] a informé M. [M] du renouvellement de sa période d'essai pour une période de 60 jours.

Montant détecté : 1 859 €Faute grave+13
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

La SARL [1] exploite une entreprise spécialisée dans la sécurité privée. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 21 juin 2007, Mme [J] [X] a été embauchée en qualité d'agent de surveillance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [4]. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts au sein d'entreprises du secteur de la sécurité privée ([5], [6], [7]). Le 15 septembre 2020, la salariée a été informée par le nouveau prestataire chargé de la surveillance du site sur lequel elle était affectée, à savoir le magasin [Adresse 4] situé à [Localité 5] et que son contrat de travail était transféré à compter du 1er octobre 2020 à la SARL [1].

Montant détecté : 48 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064

Cour d'appel

L'association [1] est l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le 20 août 1990, Mme [P] [M] a été recrutée par l'association [1] en qualité " d'assistante auxiliaire " pour une période de 6 mois. Le 21 février 1991, Mme [M] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée pour une fonction d'assistante au service des actions régionales. Par avenant du 1er janvier 1993, elle a été promue au poste de chargée d'études confirmée, cet emploi relevant de la catégorie cadre. Par avenant du 31 mai 2001, il a été rappelé qu'elle occupait actuellement les fonctions de chargée d'études et de développement en qualité de cadre. Il était d'autre part prévu la mise en place d'une

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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116

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/05100

Cour d'appel

Fondée en 2015, la SASU [1] exerce une activité de prestations de conseil et de recherche technologique en simulation hydrodynamique et automatique avancée. La SASU [1] applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ([2]) (IDCC : 2230). M. [N] a été immatriculé le 6 décembre 2021 en tant qu'entrepreneur individuel au titre d'une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Le même jour, la SASU [1] a conclu avec M. [N] un contrat de prestation de services en conseil et recherche de financement pour une mission courant du 06 décembre 2021 au 31 août 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131

Cour d'appel

Le 1er octobre 2010, M. [H] [Y] était embauché en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il occupait en dernier lieu un poste d'employé commercial- vendeur rayonniste Librairie. Le 5 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M.[Y] inapte à son poste dans les termes suivants : « pas de mouvements répétitifs des poignets et des coudes pas de port de charges pas de caisse pas de mise en rayon pas de travaux soumis à une cadence favoriser poste administratif avec aménagement ». Par courrier du 8 juin 2021, l'employeur a transmis à M.[Y] la proposition d'un poste de reclassement, qui a été refusée par le salarié le 12 juin 2021. Le 16 juin 2021, la SAS [1] a adressé la même proposition rectifiée uniquement sur le montant de la rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/04395

Cour d'appel

Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [T] [J] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société [2]. A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe [L]. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société [3] et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société [4]. [5], lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015. Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS [1], il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société [4]. [5], succédant à

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06401

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 6 janvier 2011, la SAS [1], venant aux droits de la SASU [2] (la société), a engagé M. [T] [X] en qualité de chef d'équipe, en application de la convention collective des entreprises de propreté - IDCC 3043. Il a été affecté sur le marché Semitan et intervenait donc pour la réalisation de prestations de nettoyage sur le réseau de tramway nantais. Par courrier du 28 mai 2018, M. [X] a écrit à son employeur pour l'informer du comportement inacceptable de son supérieur hiérarchique. Le 10 octobre 2018, M. [X] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu'au 16 janvier 2019. Durant son arrêt de travail, le 8 novembre 2018, la société a notifié à M. [X] un

Montant détecté : 31 307 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de chargé de missions au sein du service des ressources humaines. Après la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société le 15 mars 2000, en qualité d'attaché de gestion en ressources humaines. A compter du mois de mai 2016, il a occupé le poste de responsable du service relations sociales et carrières. L'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des ports et manutention.

Montant détecté : 108 200 €Licenciement+20
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