Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 4 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

L'association [2] est une association loi 1901 qui a développé un réseau de chambres d'hôtes et de gites en France exploités sous le label 'Fleurs de soleil'. L'association mettait notamment à disposition des membres du réseau plusieurs sites internet M. [K] [W] a été engagé par l'association [1] en qualité de responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2012. Il était convenu que M. [W] exercerait ses fonctions depuis son domicile et assurerait les éventuelles astreintes rendues nécessaires par ses fonctions. Au cours de l'été 2014, M. [L], président de l'association démissionnait. Le 14 août 2014, M. [W] était destinataire d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2014.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, Chambre des Baux Ruraux, 4 juin 2026, 25/04082

Cour d'appel

1. L'EARL [S] a conclu avec le GAEC du Rhun (qui sera transformé en SCI du Rhun) représenté par M. [X] [A] un bail rural verbal à compter du 1er janvier 2023, moyennant un fermage annuel de 13.000 €, portant sur : - un bâtiment à usage de stabulation avec table d'alimentation en béton banché, comprenant 120 places laitières et 80 places génisses, - une laiterie avec salle de traite, fosse 2 x 8, traite par l'arrière, - une fumière avec fosse enterrée de 300 m3, un silo à maïs, - une partie stockage, matériel et forage, cet ensemble agricole figurant au cadastre à la section DS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 2] (56).

Condamnation : 15 000 €Contrat de travail+1
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [L] n'est pas entaché de nullité, mais qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamné l'association [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 6 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 82,53 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 9 novembre 2021, pour les sommes à caractère

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [W] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1993 en qualité de chauffeur. La société [1] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle du transport routier. Le 19 octobre 2018, M. [P] [W] a subi un accident du travail lié à une torsion du genou. Le 8 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé. Il a par la suite fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Le 19 septembre 2019, la CPAM du Morbihan a fixé la date de consolidation au 26 août 2019 et a informé la société qu'à compter du 27 août 2019 l'arrêt de travail et les soins de M.

Condamnation : 16 365 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07316

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [W] née [G] a été engagée par la société [2] représentée par ses associées selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 22 heures 30 par semaine, à compter du 2 janvier 2019 en qualité de secrétaire. En mars 2021, Mme [S] a acquis les parts de Mme [D] qui avait elle-même remplacé Mme [K]. La société [1] est une société de fait exploitant un cabinet d'infirmiers où exercent Mesdames [V] [F] et Mme [S]. Aucune convention collective ne lui est applicable. A la suite d'un accident du travail survenu en 2013, Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH en date du 25 juillet 2017. Le 23 octobre 2021, une réorganisation du bureau de Mme [W] a été effectuée.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379

Cour d'appel

n'est pas objectif en ce que les premiers juges n'ont fait que reprendre les allégations présentées par le salarié sans qu'il soit tenu compte des éléments qu'il a apportés - les premiers juges n'ont pas traité les trois griefs de harcèlement moral ; discrimination et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pourtant soumis à un régime probatoire différent ne se basant en outre que sur les faits allégués par le salarié sans étudier ses moyens. L'employeur s'interroge dès lors sur l'impartialité du conseil de prud'hommes. Pour sa part, le salarié fait valoir que le jugement critiqué comporte des motivations sur chacun des chefs de demandes ; que le fait que la décision ait pu faire siens certains moyens et prétentions qu'il a développés ne peut être considéré comme une absence de motivation.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [A] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019 en qualité de technico-commercial, niveau A, avec une rémunération de 1 700 euros bruts. La convention collective applicable est celle du bâtiment. M. [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 octobre 2020. Le 17 novembre, M. [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement de l'employeur suffisamment graves pour justifier cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; - dire et juger de cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07410

Cour d'appel

Par courrier du 23 juin 2021, Mme [H] a dénoncé à son employeur une modification imposée de son contrat de travail. Par courrier du 5 août 2021, la société [1] a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une modification imposée du contrat de travail mais d'une modification unilatérale de ses objectifs. Le 19 novembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. A l'issue de son arrêt de travail au 31 mai 2022, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise au 13 juin 2022 et a dispensé d'activité Mme [H] jusqu'à cette date. Le 1er juin 2022, l'arrêt de travail de Mme [H] a été prolongée jusqu'au 12 juin.

Condamnation : 61 768 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07423

Cour d'appel

Il résulte de l'attestation du médecin traitant de Mme [F] que celle-ci a été placée en arrêt de travail du 28/10/2019 au 31/10/2019, du 07/11/2019 au 22/11/2019, du 26/10/2020 au 04/12/2020 et du 09/12/2020 au 18/12/2020 pour 'syndrome anxieux dépressif lié à un contexte conflictuel'. Le premier arrêt de travail est contemporain du courriel qu'elle a adressé le 30 octobre 2019 à Mme [R], DRH, aux termes duquel elle dénonçait ses conditions de travail. La DRH l'a alors reçue et une mobilité a été proposée à Mme [F] laquelle l'a acceptée. L'employeur a ainsi à cette date pris les mesures nécessaires pour faire cesser l'exposition au risque psycho-social qu'elle avait dénoncé. La vigilance sur la charge de travail des assistants, exprimée par le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 25/06549

Cour d'appel

par acte d'huissier de justice.'. - sur les mentions portées sur l'acte de notification : L'article 680 du Code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé' L'absence de l'une de ces mentions dans l'acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Les appelants font valoir l'omission de certaines mentions portées sur l'acte de notification, eu égard à la situation juridique de M. [H] [L], entrepreneur individuel placé en redressement judiciaire depuis le 17 novembre 2023.

Procédure prud'homaleOrdonnance+1
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07431

Cour d'appel

Par lettre datée du 3 mars 2021, M. [S] a adressé à la société une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non versement du salaire, non respect de ses refus de reclassement, notifications d'absences injustifiées et non réponse à ses demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 mars 2021, date de dépôt à la Poste par l'expéditeur, la société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et refus abusif de reclassement. Le 1er mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - considérer que les divers manquements de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles font obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 2 juin 2026, 25/04137

Cour d'appel

Mme [N] était salariée de la société Recorh. Elle était liée par une clause de non concurrence. Le 8 mars 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions de salariée de la société Recorh. Cette dernière lui a indiqué qu'elle mettait en oeuvre la clause de non concurrence. Estimant que Mme [N], en violation de la clause de non concurrence, exerçait les fonctions de responsable de la société Partnaire 72, société concurrente, la société Recorh a requis le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc la désignation d'un commissaire de justice afin de mener des investigations dans les locaux de la société Partnaire 72. Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 11 mars 2020. Le commissaire de justice a effectué sa mission le 27 août 2020.

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