Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06689
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06689
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°178/2026 N° RG 22/06689 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TI4F S.A.S. [1] C/ Mme [D] [G] épouse [F] RG CPH : F 21/00010 Conseil de Prud'homm…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°178/2026 N° RG 22/06689 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TI4F S.A.S. [1] C/ Mme [D] [G] épouse [F] RG CPH : F 21/00010 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BREST Copie exécutoire délivrée le : 28/05/2026 à : Me Demont Me Veret Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [U], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [D] [G] épouse [F] née le 03 Septembre 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assisteé de Me Virginie VERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [G] épouse [F], titulaire d'un diplôme de psychologie sociale, été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], en qualité de consultante, à compter du 1er février 2007, sous le statut cadre position 2.1 coefficient 115 de la convention collective [2] applicable à l'entreprise.
Sa rémunération mensuelle brute fixe s'élevait en dernier lieu à 2.360 euros à laquelle s'ajoutait une partie variable composée d'une prime individuelle annuelle égale à 35% du CA hors taxe annuel généré par le consultant et facturé au client au cours de l'année considérée, déduction faite de la rémunération totale brute annuelle perçue et des factures HT ayant donné lieu à prime impayées par les clients après une 2nde relance infructueuse, l'objectif annuel de CA HT généré par Mme [G] et facturé au client s'élevant à 75.000 euros selon l'avenant signé le 31 janvier 2007.
A son poste, Mme [F] avait la charge d'établir des bilans de compétences, de rencontrer des personnes en situation de souffrance au travail, de suivre des demandeurs d'emploi et d'animer les groupes de personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle intervenait sur les sites de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
Le 24 avril 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.
Cet arrêt a été reconduit jusqu'en décembre 2019.
Suivant avis du médecin du travail en date du 23 décembre 2019, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste avec mention que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [G] a été licenciée pour inaptitude suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 janvier 2020. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 20 janvier 2021 afin de voir: - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et de protection en matière de santé à l'égard de Mme [G]. - Condamner la SAS [3] action au versement des sommes suivantes: - 46 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral conséquence du non-respect de l'obligation de sécurité - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger infondée Mme [G] En conséquence, - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [G] à payer à la SAS [4] et action 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [G] aux entiers dépens Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - Reçu Mme [G] épouse [F] en sa requête - Dit et jugé que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et de protection en matière de santé à l'égard de Mme [F] En conséquence, - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [F] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour non-respect de l'obligation de sécurité. - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231- 7 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement." - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - Condamné la SAS [4] et action aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu notamment que " La société [1] ne justifie pas avoir mis en place un processus de médiation prévu par la loi, qui aurait pu résoudre le problème de communication existant.
Elle se borne uniquement à fournir des attestations de salariés (pièces n°5 à 17) sur les bonnes relations qu'entretenait Mme [X] [B] avec des salariés de l'entreprise.
Elle ne justifie aucunement des actions mises en place par l'entreprise dans le cadre de son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [D] [F] conformément à ce que préconise l'article L4121-1 du code du travail. " *** La SAS [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 avril 2023, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : - Dire bien appelé, mal jugé En conséquence, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Brest et ainsi, débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant, - Condamner Mme [F] à payer à la SAS [1] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la même aux entiers dépens En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 février 2026, Mme [F] demande à la cour d'appel de: - Confirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] en date du 21 octobre 2022 en ce qu'il a : - Dit et jugé que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et de protection en matière de santé à l'égard de Mme [F] - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [F] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparati on du préjudice moral pour non-respect de l'obligation de sécurité. - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et y ajoutant - Condamner la SAS [4] et action au versement d'une somme de 3000 euros en application de l'arti cle 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cours d'appel *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.