Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 93

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 5 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
1105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/06692

Cour d'appel

Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025. Suivant conclusions d'incident du 3 mars 2026, la SARL [2], dite la société [3], demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer la société [3] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. ''déclarer irrecevable M. [Y] en son appel diligenté contre la société [3]. ''le condamner aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 14 avril 2025. La société [3] a comparu. M. [Y] n'a pas comparu. Par message électronique du 17 avril 2026, le conseil de M. [Y] demande à ce que les parties soient à nouveau convoquées.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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1106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/07789

Cour d'appel

Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante : « REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1] ET FILS ; DIT que le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est justifié ; DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens. » M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14'novembre'2025.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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1107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/07880

Cour d'appel

Suivant déclaration du 20 novembre 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny. Suivant conclusions d'incident du 18 mars 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de': ''accueillir la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Mme [F] pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile soulevée par la société [1]. ''enjoindre s'il l'estime nécessaire, au conseil de Mme [F] de mettre en conformité ses conclusions d'appelant. ''déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [F] à défaut de mise en conformité d'ici à la clôture et, de ce, fait, l'appel non soutenu. '

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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1108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08128

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1109

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08129

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08131

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08191

Cour d'appel

Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1], et dont le dispositif est le suivant : « DIT que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [L] [O] produit les effets d'une démission ; DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.

DémissionOrdonnance de radiation+2
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1112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 26/00385

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 20 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298

Cour d'appel

M. [V] [C], né en 1992, a été engagé par la EURL [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée déterminée du 21 juillet 2017 au 20 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 08 janvier 2018, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à l'écrit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ' ouvriers, région parisienne. Du 06 août au 20 septembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail. Par courriel du 30 septembre 2020 la société [1] a indiqué à M. [C

Condamnation : 17 612 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04817

Cour d'appel

Le 20 juillet 2023, M. [A] [Z] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 1er janvier 1997 sous astreinte par jour de retard, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 1er janvier 1997 jusqu'au mois d'avril 2021 inclus et depuis le mois de novembre 2022, ainsi que condamner M. [F] [T] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 578, 39 euros ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04816

Cour d'appel

Le 19 juillet 2023, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'à sa démission le 1er juillet 2022, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2021 inclus ainsi que condamner M. [I] [C] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit les demandes recevables ; - dit que M. [E] relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat. A la suite de la création de la société [2]-[1], société d'avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001. Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions. Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques. Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.