Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08191
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
- Solution: DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023; ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. ».
- Analyse: Il n'est pas contesté que M. [O], appelant, n'a pas exécuté le jugement du 3 décembre 2025 en ce qu'il l'a, dans son.
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- Montants: CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023.
Conclusion : CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M. [O] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel
- Conclusions notifiées RPVA le 27 janvier 2026 · conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [O] · conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [O]…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
nscription au répertoire général : Date de l'acte de saisine : 03 décembre 2025 Date de saisine : 18 décembre 2025 Décision attaquée : n° f24/00108 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes le 13 novembre 2025 APPELANT Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sandra Moreno-Frazak, avocat au barreau d'Essonne INTIMÉE S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandra Ohana, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1], et dont le dispositif est le suivant : « DIT que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [L] [O] produit les effets d'une démission ; DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. » Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de l'absence d'exécution du jugement attaqué par M. [O] ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite le débouté de la société [1] de ses demandes et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Il n'est pas contesté que M. [O], appelant, n'a pas exécuté le jugement du 3 décembre 2025 en ce qu'il l'a, dans son dispositif, condamné « à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ».
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911.
Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné dans son dispositif « l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision », de sorte que les moyens soulevés par M. [O] relativement à l'absence d'exécution provisoire de droit dudit jugement sont inopérants.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/08191
- Solution
- Ordonnance de radiation
Résumé source
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1], et dont le dispositif est le suivant : « DIT que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [L] [O] produit les effets d'une démission ; DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. » Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions…