Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 5 mai 2026RG n° 25/08191
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [O]
- Conclusions notifiées RPVA le 27 janvier 2026
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [O]
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 31 MARS 2026
(n° 375 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/08191 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN6H
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 décembre 2025
Date de saisine : 18 décembre 2025
Décision attaquée : n° f24/00108 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes le 13 novembre 2025
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandra Moreno-Frazak, avocat au barreau d'Essonne
INTIMÉE
S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandra Ohana, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1], et dont le dispositif est le suivant :
« DIT que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [L] [O] produit les effets d'une démission ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de l'absence d'exécution du jugement attaqué par M. [O] ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite le débouté de la société [1] de ses demandes et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que M. [O], appelant, n'a pas exécuté le jugement du 3 décembre 2025 en ce qu'il l'a, dans son dispositif, condamné « à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ».
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que:
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné dans son dispositif « l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision », de sorte que les moyens soulevés par M. [O] relativement à l'absence d'exécution provisoire de droit dudit jugement sont inopérants.
Il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que l'appelant n'ayant pas exécuté la décision frappée d'appel peut échapper à la radiation du rôle de l'affaire quand il apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, dans ses conclusions, M. [O] se borne à dire qu'il « dispose de ressources limitées », sans aucun détail à ce sujet, et il ne verse aux débats aucune pièce concernant sa situation financière et personnelle.
Dans ces conditions, M. [O] ayant choisi de ne produire aucune pièce de nature, le cas échéant, à démontrer que l'exécution du jugement frappé d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, son invocation des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante.
En conséquence, il convient de radier l'affaire du rôle et de dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du paiement par M. [O] à la société [1] de la somme de 865,54 euros à titre de trop-perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023, somme à laquelle il a été condamné par le jugement frappé d'appel et dans le dispositif duquel le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de sa décision.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du rôle de l'appel formé par M. [O] par déclaration du 03 décembre 2025.
DIT que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution par M. [O] du paiement à la société [1] de la somme de 865,54 euros à titre de trop-perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023, somme à laquelle il a été condamné dans le dispositif du jugement frappé d'appel et dont l'exécution provisoire a été ordonnée par le conseil de prud'hommes.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 novembre 2025
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- 69faced6cdc6046d47bf1ee1
