Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/07789
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante: « REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1] ET FILS.
- Analyse: Dans la mesure où les faits pour lesquels M. [H] a été mis en examen sont en lien avec les griefs qui lui sont reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement, la demande de sursis à statuer émanant des deux parties est justifiée et il y est fait droit.
- Analyse: DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes.
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- Analyse: ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique à la suite de la mise en examen de M. [H].
Conclusion : ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique à la suite de la mise en examen de M. [H].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes
- Altercation ou incident incident communiquées par voie électronique le 13 février 2026
- Conclusions notifiées voie électronique le 13 février 2026 · conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
épertoire général : Date de l'acte de saisine : 14 novembre 2025 Date de saisine : 01 décembre 2025 Décision attaquée : n° 21/09369 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 07 octobre 2025 APPELANT Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 INTIMÉE S.A.S.U. [1] Prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 08 6 6 16 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean d'Aleman, avocat au barreau de Paris, toque : L0305 Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante : « REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1] ET FILS ; DIT que le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est justifié ; DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens. » M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14'novembre'2025.
Le 13 février 2026, M. [H] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant : « Vu la procédure pénale en cours, Vu la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs, Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris de : IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND : SURSEOIR A STATUER dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive relative aux faits reprochés à Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs pour lesquels il est poursuivi ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Le 25 mars 2026, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimée.
Le 25 mars 2026, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant : « Vu la procédure pénale en cours, Vu la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs, Il est demandé au Conseiller de la mise en état de, in limine litis et avant toute défense au fond : INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2025 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par la société [1] ; Et, statuant à nouveau sur ce point in limine litis : SURSEOIR A STATUER dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive suite à la mise en examen de Monsieur [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens et à verser à la Société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En outre, il convient de rappeler que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie l'opportunité du sursis à statuer.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état relève que l'appelant et l'intimée demandent tous deux qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir à la suite de la mise en examen de M. [H] pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs.
Dans la mesure où les faits pour lesquels M. [H] a été mis en examen sont en lien avec les griefs qui lui sont reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement, la demande de sursis à statuer émanant des deux parties est justifiée et il y est fait droit.
Il paraît équitable de condamner M. [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique à la suite de la mise en examen de M. [H].
CONDAMNE M. [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [H] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07789
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante : « REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1] ET FILS ; DIT que le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est justifié ; DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens. » M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14'novembre'2025. Le 13 février 2026, M. [H] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond…