Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 5 mai 2026RG n° 25/07880

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2025
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [V] [F]
  3. Conclusions notifiées Mme [F] ne respectent pas la forme prescrite par les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas la profession
  4. Altercation ou incident faits
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 05 MAI 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07880 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLYI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 novembre 2025

Date de saisine : 05 décembre 2025

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 02 octobre 2025

APPELANTE

Madame [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de Paris, toque : D0189

INTIMÉE

SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de Paris, toque : C0684

Greffier lors des débats : Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration du 20 novembre 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Suivant conclusions d'incident du 18 mars 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de':

''accueillir la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Mme [F] pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile soulevée par la société [1].

''enjoindre s'il l'estime nécessaire, au conseil de Mme [F] de mettre en conformité ses conclusions d'appelant.

''déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [F] à défaut de mise en conformité d'ici à la clôture et, de ce, fait, l'appel non soutenu.

''en cas d'appel non soutenu, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny ne pourra, dès lors, qu'être confirmé par la formation au fond de la Cour de céans.

Elle soutient que les conclusions notifiées le 11 février 2026 par Mme [F] ne respectent pas la forme prescrite par les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas la profession, le domicile, la nationalité ainsi que les dates et lieu de naissance de Mme [F].

Par message électronique du 30 mars 2026, la société [1] a indiqué qu'elle se désistait de son incident, Mme [F] ayant rectifié ses conclusions d'appelante.

Mme [F] n'a pas conclu dans le cadre de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient donc de constater le désistement de la société [1] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

La société [1] sera néanmoins condamnée à en assumer les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,

CONSTATONS le désistement de la société [1] de ses demandes portant sur l'incident d'instance,

CONDAMNONS la société [1] à en assumer les éventuels dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2025
Identifiant source
69facedfcdc6046d47bf2120

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