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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/07880

Date
05/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/07880
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant déclaration du 20 novembre 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
  • Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.
  • Analyse: La société [1] sera néanmoins condamnée à en assumer les éventuels dépens.
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  • Analyse: Il convient donc de constater le désistement de la société [1] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : Mme [V] [F] (personne physique / salarié probable) · du 20 novembre 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées Mme [F] ne respectent pas la forme prescrite par les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas la profession (personne physique) · conclusions notifiées le 11 février 2026 par Mme [F] ne respectent pas la forme prescrite par les dispositions de l'article 961…
  4. Altercation ou incident incident du 18 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

épertoire général : Date de l'acte de saisine : 20 novembre 2025 Date de saisine : 05 décembre 2025 Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 02 octobre 2025 APPELANTE Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de Paris, toque : D0189 INTIMÉE SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de Paris, toque : C0684 Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 20 novembre 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Suivant conclusions d'incident du 18 mars 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de': ''accueillir la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Mme [F] pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile soulevée par la société [1]. ''enjoindre s'il l'estime nécessaire, au conseil de Mme [F] de mettre en conformité ses conclusions d'appelant. ''déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [F] à défaut de mise en conformité d'ici à la clôture et, de ce, fait, l'appel non soutenu. ''en cas d'appel non soutenu, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny ne pourra, dès lors, qu'être confirmé par la formation au fond de la Cour de céans.

Elle soutient que les conclusions notifiées le 11 février 2026 par Mme [F] ne respectent pas la forme prescrite par les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas la profession, le domicile, la nationalité ainsi que les dates et lieu de naissance de Mme [F].

Par message électronique du 30 mars 2026, la société [1] a indiqué qu'elle se désistait de son incident, Mme [F] ayant rectifié ses conclusions d'appelante.

Mme [F] n'a pas conclu dans le cadre de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient donc de constater le désistement de la société [1] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

La société [1] sera néanmoins condamnée à en assumer les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré, CONSTATONS le désistement de la société [1] de ses demandes portant sur l'incident d'instance, CONDAMNONS la société [1] à en assumer les éventuels dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/07880
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

Suivant déclaration du 20 novembre 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny. Suivant conclusions d'incident du 18 mars 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de': ''accueillir la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Mme [F] pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile soulevée par la société [1]. ''enjoindre s'il l'estime nécessaire, au conseil de Mme [F] de mettre en conformité ses conclusions d'appelant. ''déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [F] à défaut de mise en conformité d'ici à la clôture et, de ce, fait, l'appel non soutenu. ''en cas d'appel non soutenu, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny ne pourra, dès lors, qu'être confirmé par la formation au…