Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/06692
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025.
- Solution: ORDONNE la réouverture des débats, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04); DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
- Analyse: Compte tenu de l'enjeu du litige, de la nécessité d'un débat contradictoire et de l'empêchement du conseil de M. [Y] à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04).
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Conclusion : ORDONNE la réouverture des débats, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04), DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025
- Altercation ou incident incident du 3 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
épertoire général : Date de l'acte de saisine : 03 octobre 2025 Date de saisine : 13 octobre 2025 Décision attaquée : n° f24/02015 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 24 juillet 2025 APPELANT Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de Paris, toque : G225 INTIMÉE SARL [1] EN ECLAIRAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de Paris, toque : L0044 Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025.
Suivant conclusions d'incident du 3 mars 2026, la SARL [2], dite la société [3], demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer la société [3] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. ''déclarer irrecevable M. [Y] en son appel diligenté contre la société [3]. ''le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 14 avril 2025.
La société [3] a comparu.
M. [Y] n'a pas comparu.
Par message électronique du 17 avril 2026, le conseil de M. [Y] demande à ce que les parties soient à nouveau convoquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'enjeu du litige, de la nécessité d'un débat contradictoire et de l'empêchement du conseil de M. [Y] à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04).
PAR CES MOTIFS ORDONNE la réouverture des débats, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04), DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06692
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025. Suivant conclusions d'incident du 3 mars 2026, la SARL [2], dite la société [3], demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer la société [3] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. ''déclarer irrecevable M. [Y] en son appel diligenté contre la société [3]. ''le condamner aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 14 avril 2025. La société [3] a comparu. M. [Y] n'a pas comparu. Par message électronique du 17 avril 2026, le conseil de M. [Y] demande à ce que les parties soient à nouveau convoquées. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'enjeu du litige, de la nécessité d'un débat contradictoire et de l'empêchement du conseil de M. [Y] à l'audience de plaidoirie du 14…