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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/06692

Date
05/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/06692
Solution
Ordonnance de mise en état
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025.
  • Solution: ORDONNE la réouverture des débats, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04); DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
  • Analyse: Compte tenu de l'enjeu du litige, de la nécessité d'un débat contradictoire et de l'empêchement du conseil de M. [Y] à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04).
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Conclusion : ORDONNE la réouverture des débats, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04), DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025
  2. Altercation ou incident incident du 3 mars 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

épertoire général : Date de l'acte de saisine : 03 octobre 2025 Date de saisine : 13 octobre 2025 Décision attaquée : n° f24/02015 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 24 juillet 2025 APPELANT Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de Paris, toque : G225 INTIMÉE SARL [1] EN ECLAIRAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de Paris, toque : L0044 Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025.

Suivant conclusions d'incident du 3 mars 2026, la SARL [2], dite la société [3], demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer la société [3] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. ''déclarer irrecevable M. [Y] en son appel diligenté contre la société [3]. ''le condamner aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 14 avril 2025.

La société [3] a comparu.

M. [Y] n'a pas comparu.

Par message électronique du 17 avril 2026, le conseil de M. [Y] demande à ce que les parties soient à nouveau convoquées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'enjeu du litige, de la nécessité d'un débat contradictoire et de l'empêchement du conseil de M. [Y] à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04).

PAR CES MOTIFS ORDONNE la réouverture des débats, RENVOYONS l'affaire à l'audience du 16 juin 2026 à 10H30 en salle Fénelon (1F04), DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/06692
Solution
Ordonnance de mise en état
Résumé source

Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025. Suivant conclusions d'incident du 3 mars 2026, la SARL [2], dite la société [3], demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer la société [3] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. ''déclarer irrecevable M. [Y] en son appel diligenté contre la société [3]. ''le condamner aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 14 avril 2025. La société [3] a comparu. M. [Y] n'a pas comparu. Par message électronique du 17 avril 2026, le conseil de M. [Y] demande à ce que les parties soient à nouveau convoquées. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de l'enjeu du litige, de la nécessité d'un débat contradictoire et de l'empêchement du conseil de M. [Y] à l'audience de plaidoirie du 14…