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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08128

Date
05/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/08128
Solution
Ordonnance de caducité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
  • Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
  • Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 4], le 05 mai 2026.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.

Texte de la décision

e de saisine : 27 novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 16 décembre 2025 Décision attaquée : n° 23/00530 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Villeneuve-Saint-Georges, le 03 octobre 2025 APPELANTE S.A.S. [1], SAS au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 INTIMÉ Monsieur [Z] [P] Chez Madame [I] [A], [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte HODEZ de l'AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026.

La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 4], le 05 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/08128
Solution
Ordonnance de caducité
Résumé source

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de…