Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 157

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 24 février 2021
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1873

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476

Cour d'appel

Madame [B] a été embauchée par la société HSBC France à compter du 19 juin 2006 en qualité de secrétaire-assistante, statut Technicien des métiers de la banque, niveau G, au sein du service Global Transactionnal Banking (GTB) de la Grande Clientèle de la Direction des investissements. A compter du 30 mars 2007, elle a bénéficié d'une convention de forfait annuelle en jours dans le cadre de l'organisation de son temps de travail. Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 octobre 2007, Madame [B] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception en date 16 novembre 2007, son employeur lui reprochant la violence des termes utilisés à l'occasion d'échanges de mails avec le service des ressources humaines.

Condamnation : 1 758 €Licenciement+13
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1874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] [D] a été embauché par la RATP le 30 avril 2001, en qualité de « machiniste receveur » (Agent titulaire, ou « Commissionné »). Il a d'abord travaillé en tant que chauffeur de bus (ligne 65) rattaché au dépôt d'[Localité 3]. En 2012, il est devenu conducteur de tramway (Machiniste) sur la ligne T3A, site [Localité 4] (Centre Bus de [Adresse 5]). A la suite d'un accident de la voie publique survenu durant la nuit du 26 au 27 août 2016, le salarié a été convoqué par la Responsable d'Exploitation Tramway (RET) T3 a en date du 5 septembre 2016, qui l'a entendu sur les événements et lui a dit qu'elle devait procéder à un retrait à titre conservatoire de son habilitation le temps de l'enquête.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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1875

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] a été embauché par la SARL [G] Coiffure le 21 février 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de coiffeur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 28 décembre 2012. La convention collective nationale de la coiffure est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. Des avertissements ont été adressés à M. [T] le 10 juillet 2017, puis le 13 juillet 2017. M. [T] a contesté l'avertissement du 10 juillet par lettre du 15 juillet 2020. M. [T] a été convoqué le 30 août 2017 à un entretien préalable fixé le 8 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 13 745 €Licenciement+10
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1876

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/11714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Organdi le 14 février 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable régional, statut cadre, niveau V, échelon 2, la convention collective applicable des industries de l'habillement étant applicable à la relation de travail. M. [U] a été en arrêt de travail du 10 juin au 30 septembre 2015, puis en congés du 1er au 31 octobre 2015. Dans le cadre d'une cession d'actifs résultant d'un jugement du tribunal de commerce en date du 26 octobre 2015, la société GD Réaumur est venue aux droits de la société Organdi. La société emploie plus de dix salariés. M. [U] a été convoqué le 16 novembre 2015 à un entretien préalable fixé le 26 novembre 2015 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1877

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [C] a été embauché par la SNC HÔTEL LUTETIA par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines à compter du 1er mars 1991 pour une rémunération équivalente à 3.506 €. En cette qualité, il était en charge de la gestion du personnel des cuisines et des coûts de fonctionnement. M. [C] était également membre du CODIR, Comité de Direction de l'Hôtel. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle était de 7.533,70 €. M. [C] a été désigné délégué syndical le 26 août 2008 puis représentant syndical CFTC le 6 novembre 2008. Estimant avoir été victime d'un blocage de sa rémunération, de la diminution, puis de la suppression d'un tiers de son salaire (la partie variable) à compter du moment où il

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1878

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

L'INSTITUT SUPÉRIEUR [6] (ISMM) est un centre de formation agréé par l'association [6] INTERNATIONALE (AMI). Madame [X] qui a obtenu son diplôme d'éducatrice en 1996 et a travaillé durant neuf années en Amérique du Nord puis en Equateur, a souhaité devenir formatrice, et a contacté l'ISMM afin de réaliser la formation. Elle a débuté cette formation en 2006. Dans le contexte de cette formation, elle a elle-même dispensé des cours, et effectué des interventions pour le compte de l'ISMM, et elle a perçu des rémunérations en qualité de formateur occasionnel. Ayant obtenu son diplôme, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice à compter du 19 juillet 2012. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, d'abord pour 35

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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1879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06028

Cour d'appel

Monsieur [C] [Y] a été engagé le 22 janvier 1979, par la RATP en qualité d'élève d'exploitation du réseau férré niveau E 180 échelon 1 position 1. M. [Y] a travaillé au sein du Département COMMERCIAL (« CML ») et au Département BUS (dans différentes unités) à compter de 1995. Du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, il a occupé le poste de Chargé de prévention sécurité au sein de l'entité Prévention des Risques Professionnels [PRP] du Département BUS. De 1998 à 2013, M. [Y] a travaillé sur le projet AIDAPLUS. Le 9 septembre 2010, M. [Y] a opté pour une Cessation Progressive d'Activité [CPA] qui a débuté le 1 er décembre 2010 et a pris fin le 30 novembre 2013, date de sa retraite. Monsieur [Y] [C] estime que son déroulement de carrière n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur à la RATP.

Condamnation : 800 €Requalification+4
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1880

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 18 février 2021, 20/00654

Cour d'appel

par jugement du 8 janvier 2018, condamnait la société Euromedicom notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant par ailleurs que la révocation de son mandat de directeur général était intervenu sans juste motif, M. [V] a assigné la société Euromedicom devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 3 octobre 2018. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Euromedicom de sa demande d'irrecevabilité, débouté M. [V] de sa demande au fond, débouté la société Euromedicom de sa demande reconventionnelle, condamné M. [V] à payer à la société Euromedicom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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1881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/11623

Cour d'appel

M. [K] [U], a été engagé par la société Autodistribution en qualité de «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines », catégorie « cadre », aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 août 2013 et comportant une clause de non-concurrence avec contrepartie financière, puis a été promu suivant avenant du 15 janvier 2015, «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines des filiales poids lourds, zone Est de la France ». M. [U], ayant démissionné le 3 mai 2016, a été délié de la clause de non-concurrence suivant lettre de l'employeur du 9 mai 2016, qui, aux termes d'une seconde correspondance datée du 29 juin 2016, a également rompu de façon anticipée la période de préavis de 3 mois à compter du 20 juillet 2016.

Condamnation : 32 407 €Licenciement+8
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1883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/10860

Cour d'appel

Monsieur [X] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée, à dater du 16 novembre 1989, en qualité d'assistant produits ferroviaires, position cadre, par la société Servair, filiale du groupe AIR France/KLM spécialisée dans la restauration aérienne. En application de la clause de mobilité internationale prévue à son contrat, Monsieur [X] a été, à compter du 15 juillet 1991, détaché à plusieurs reprises, dans les établissements du groupe Servair à l'étranger. A dater du 1er avril 2009, il a été à nouveau expatrié aux Etats-Unis et mis à disposition de la société Flying Food Group, pour une durée de deux ans, renouvelable par période d'un an en qualité de Vice-Président de la Direction Ventes et Services. Ce dernier détachement avait pour terme le 31 juillet 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [Y] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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