Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 156

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 11 mai 2022
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] a été embauché par la société Apptio France le 1er mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de région Europe du sud. La société Apptio France est un éditeur de logiciels. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 octobre 2018. Le 18 octobre 2018 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018. Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé la moyenne des salaires de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1862

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 10 mai 2022, 19/19072

Cour d'appel

Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt lui a accordé - 42 000 euros (10 mois de salaire) sur les 150 279 euros sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros sur les 12 523 euros sollicités, pour licenciement vexatoire - 1 423,56 euros sur les 3 000 euros sollicités, pour l'absence de portabilité de la mutuelle, en rejetant les autres demandes présentées au titre du défaut de remise de la médaille du travail, du solde d'indemnité dit "papier peint", et de l'exclusion des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, mais par ordonnance du 6 mars 2017, la caducité

Condamnation : 2 500 €Licenciement+4
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1863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

M. [G] [J] a été embauché, le 13 septembre 2002, par la société International Food Selection (ci-après, la 'société IFS') en contrat d'apprentissage. La relation entre les parties s'est poursuivie sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. En dernier lieu, M. [G] [J] était directeur d'usine, fonctions exercées depuis janvier 2013. Il était simultanément, selon son employeur, responsable du développement informatique de la société IFS. M. [J] aurait été convoqué, au prétexte d'un problème informatique, le 18 janvier 2017 (selon la société IFS, M. [J] aurait, la veille au soir, mis hors ligne le site internet 'parisdessert', ci-après, le 'Site internet' ; et bloqué l'accès à un logiciel; ci-après, le 'Logiciel') Abordé sur le parking

1864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668

Cour d'appel

Embauchée par l'association Groupement National de la Photographie Professionnelle (GNPP) selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 22 janvier 2004 comme secrétaire et exerçant en dernier lieu la fonction d'assistante de direction, madame [H] a été licenciée le 3 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un second avis médical daté du 7 avril 2015 énonçant après étude du poste réalisée le 25 mars 2015 que la salariée est inapte définitivement à ce poste, pas de contact avec les autres salariés et l'encadrement actuel reclassement à initier ou télétravail. La salariée a saisi le 3 août 2015 pour rappel de salaire, licenciement abusif et préjudice moral, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 23

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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1865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 avril 2022, 19/12287

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Cremonini à compter du 2 juillet 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent logistique. La convention collective applicable est celle de la restauration ferroviaire. La société emploie plus de onze salariés. M. [U] s'est plaint auprès de son employeur d'un harcèlement moral, notamment relatif à des agissements subis pendant son mandat au CHSCT. M. [U] a adressé une lettre le 17 mars 2014, demandant une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle a été signée le 1er août 2014. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mars 2018, aux fins de demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de prévention du harcèlement moral.

LicenciementRupture conventionnelle+9
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1866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692

Cour d'appel

Mme [H] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée d'usage du 15 avril 2005, en qualité d'enquêtrice par la société IPSOS observer qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). A l'issue de ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d'usage. Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir le requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, outre l'allocation de divers rappels de rémunération et indemnités. Le 11 septembre 2013, Mme [X] s'est vue

Condamnation : 52 804 €Contrat de travail+11
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1867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [O] [I] [X] a été embauché à compter du 22 novembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de mission. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en jours (article 4 contrat de travail). M.[I] [X] est devenu chef de mission et percevait en dernier lieu 68 900 euros de salaire annuel brut. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes est applicable à la relation de travail. Une procédure de rupture conventionnelle aurait été envisagée entre les parties en mars 2016 mais celle-ci n'a pas abouti. Par lettre recommandé en date du M.[I] [X] a été convoqué à un

Condamnation : 24 000 €Licenciement+15
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1868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956

Cour d'appel

M. [E] Rodriguez [J] [K] a été engagé le 4 juillet 2014 par la SARL Diviminho France, selon un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de charpentier coffreur, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185 pour un salaire brut de 1.550 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2015 reçue par voie postale le 24 mars 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 février 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. Par un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2015 reçu par la voie postale le 3 avril

Condamnation : 2 705 €Licenciement+14
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1869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis Roissy Airport quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise. Par actes des 1er août et 10 octobre 2014, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en rappel de salaires, en rappel de prime d'ancienneté, en rappel de prime de qualité, en rappel de congés payés cumulés, en dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en application du coefficient 143V sous astreinte. Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 30 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6]. La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail. Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis [6] quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1871

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Cour d'appel

Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3. Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions. Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014. Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189

Cour d'appel

M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 32 729 €Licenciement+11
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