Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 106

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 23 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1261

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07139

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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1262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07318

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 12 et 27 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 09 janvier 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mars 2026, 23/01022

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [F], né en 1975, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 octobre 2013 avec reprise d'ancienneté au 17 octobre 2012 en qualité d'électricien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des Entreprises de Bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de la nouvelle classification des ETAM en date du 1er février 2008. Par lettre datée du 12 juillet 2019 remise en main propre le même jour, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 29 juillet 2019. Par courrier du 16 décembre 2019, M.

Condamnation : 23 399 €Licenciement+10
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1264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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1265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé M. [O] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1978 en qualité d'opérateur de fabrication. M. [U] a occupé divers postes au sein de l'entreprise, notamment sur banc d'étirage, aux fours, et plus récemment sur un poste de coupeur sur le site de [Localité 1]. Au cours de sa carrière, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé en 2013. À la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle débuté en février 2019, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon avis du 11 juin 2019. Cet avis comportait la mention expresse suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825

Cour d'appel

Le 11 décembre 2023, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de voir juger nul son licenciement et de voir condamner son employeur, la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ; - a déclaré l'action en justice de M. [I] [A] recevable ; - a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

La société [4] a engagé Mme [D] [S] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2015, contrat qui n'est pas produit par les parties. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Par lettre du 25 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2020. Elle été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Mme [S] a demandé le report de l'entretien préalable par courrier du 28 février 2020. Le 5 mars 2020 la société [5] [Localité 3] a fait droit à la demande de report et a convoqué Mme [S] à un nouvel entretien préalable prévu le 23 mars 2020, mentionnant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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1268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, en qualité de chef de parc. Il percevait un salaire mensuel brut de 4.401,43 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [G] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel. Par lettre du 24 août 2017, M. [G] était convoqué pour le 1er septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement. Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 5 novembre 2017. L'

Condamnation : 149 805 €Licenciement+18
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1269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2015, Mme [H] [D] a été embauchée par la société [1], filiale du groupe [2], en qualité d'agent technique supérieur, catégorie employée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 1 708,07euros bruts. Par courrier remis en mains propres en date du 3 juillet 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 29 juillet 2020, Mme [D] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment,

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2026, 23/05887

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité de gestionnaire d'installation le 20 juillet 2000 par la société [9] SA )la société [9](. La société [9] a signé le 24 mai 2017 avec les organisations syndicales un accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires prévus en 2017, lequel accord a été validé par la Direccte. Dans le cadre de ce plan de départs volontaires, M. [U] a signé le 12 septembre 2018 un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique de son contrat de travail, la rupture prenant effet le 30 septembre 2018. Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [U] de différentes demandes au titre de l'exécution et de

1271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00825

Cour d'appel

M. [K] [B] a été salarié de la société [19] ([17]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1979 jusqu'à juin 2012, date à laquelle il est parti en inactivité à l'âge de 56 ans. ' Après avoir occupé des fonctions au sein de l'organisation régionale d'intervention de la région nord, à la centrale de [Localité 36], à l'unité nord ouest, il a intégré, en mars 1998, la centrale nucléaire de [Localité 26] en qualité de technicien puis de chargé de préparation et d'affaires d'avril 2005 à juin 2012. ' Estimant avoir été exposé à l'inhalation de poussières constituées de fibres d'amiante, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 juin 2013, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la

1272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00820

Cour d'appel

M. [N] [G] a été salarié de la société [18] ([16]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de mai 1980 jusqu'au mois d'avril 2009, date à laquelle il est parti en inactivité à l'âge de 55 ans. Après avoir occupé des fonctions d'ouvrier professionnel au sein de la centrale thermique de [Localité 9], de mai 1980 à mai 1986, il a intégré, à cette date, la centrale nucléaire de [Localité 24] en qualité d'ouvrier professionnel puis de chef ouvrier puis d'agent technique et enfin, de technicien sécurité radioprotection. Il y a travaillé jusqu'au mois d'avril 2005, date à laquelle il a été placé en détachement. Estimant avoir été exposé à l'inhalation de poussières constituées de fibres d'amiante, le salarié et vingt de ses

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