Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 23 mars 2026RG n° 25/07318

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 12 et 27 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
  • Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
  • Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Procédure

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 23 MARS 2026

(n° 261 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07318 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHLR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 octobre 2025

Date de saisine : 07 novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00716 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 02 septembre 2025

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Constance Coll, avocat au barreau de Paris, toque : E0653

INTIMÉ

Maître [U] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

PARTIE INTERVENANTE

Association [2] ' [3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 12 et 27 janvier 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 09 janvier 2026.

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 26 janvier 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c229ffcdc6046d47bc5442.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.