Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 23 mars 2026RG n° 25/07318
- Solution
- Ordonnance de caducité
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 12 et 27 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
- Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 23 MARS 2026
(n° 261 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07318 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHLR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 octobre 2025
Date de saisine : 07 novembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00716 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 02 septembre 2025
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Constance Coll, avocat au barreau de Paris, toque : E0653
INTIMÉ
Maître [U] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
PARTIE INTERVENANTE
Association [2] ' [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 12 et 27 janvier 2026,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce le délai expirait le 09 janvier 2026.
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 26 janvier 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 69c229ffcdc6046d47bc5442
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c229ffcdc6046d47bc5442.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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