Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nîmes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées480
Période couverte16 janvier 2001 – 19 mars 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 30000, Nimes
Téléphone
0466764646
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nîmes

480 décisions
181

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 19 mars 2026, 25/00184

Cour d'appel

Par courrier du 15 septembre 2015, la CPAM du Gard a notifié à la SA [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'opposabilité de cette décision, le 13 novembre 2015, la SA [1] a saisi la CRA de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 13 juillet 2016, a rejeté son recours. Contestant cette décision de rejet, par requête du 28 septembre 2016, la SA [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 17 avril 2019, a désigné le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d'Azur - Corse afin qu'il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.

LicenciementDiscipline / sanctions+8
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182

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 19 mars 2026, 25/00187

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : En la forme, - déclaré le recours recevable, - l'a déclaré non fondé, - confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 22 octobre 2024, - dit que le taux d'incapacité attribué à Mme [I] [Q] épouse [G] est compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - rejeté les demandes formées au titre de l'AAH et du complément de ressources, - prononcé l'incompétence du tribunal judiciaire sur la demande de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement', - condamné Mme [I] [Q] épouse [G] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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183

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 19 mars 2026, 25/00382

Cour d'appel

Par courrier du 04 octobre 2019, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la rechute déclarée par M. [W] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, par courrier du 09 décembre 2019, la SAS [1] a saisi la CRA de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 13 février 2020, a rejeté son recours. Par requête du 04 août 2020, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la CRA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00490. Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le dossier RG 20/00490 a été joint au dossier RG 19/01028. Par jugement du 09 décembre 2021, le pôle social du tribunal

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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184

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 19 mars 2026, 24/01923

Cour d'appel

Le 10 juillet 2020, Mme [Z] [A] -[M], née le [Date naissance 1] 2001, a été victime en qualité de passagère d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré par la société Aviva aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Abeille IARD & Santé, a été impliqué. Une provision indemnitaire de 12 000 euros lui a été versée par l'assureur du véhicule dans lequel elle était transportée la société MAIF qui a diligenté une expertise amiable concluant le 29 juin 2021 à l'absence de consolidation de son état et indiqué que la société Aviva devait indemniser son préjudice. Cette société a cependant refusé la demande d'indemnité provisionnelle complémentaire formulée par la victime. Saisi en référé le président du tribunal de

Condamnation : 89 731 €Contrat de travail+2
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185

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03299

Cour d'appel

M. [R] a été embauché par la société [1] en contrat à durée indéterminée à temps complet le 5 janvier 2017 en qualité de chauffeur VL-PL cariste manutentionnaire. Par un avenant daté du 1er janvier 2020, il a bénéficié d'une promotion pour devenir responsable de production cadre. Il était également porteur de parts (associé) de la société [1]. Son salaire brut moyen était de 3062,23 euros. Le 11 avril 2022. M. [R] a perdu le contrôle du camion qu'il conduisait sur la route départementale D17, après avoir croisé un véhicule léger. Il a été placé en arrêt de travail le même jour et la CPAM a reconnu l'accident comme accident du travail. Le 22 avril 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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186

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03333

Cour d'appel

En juillet 2018, la société [2] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 2] dans le but de créer un hôtel-restaurant. Cette société comprenait 3 associés : M. [I] [T] : président, Mme [P] [H] (mère de M. [W] [H]), Mme [F] [E] (conjointe de M. [I] [T]). Pour assurer l'activité de cet établissement, les associés ont recruté M. [U] [H] (neveu de Mme [P] [H]), M. [W] [H] (fils de Mme [P] [H]), Mme [R] [H] (belle-fille de Mme [P] [H]). M. [W] [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée sur la base de 39 heures hebdomadaires en qualité de responsable restaurant à compter du 1er juin 2019. Il était prévu un taux horaire de 12,79 euros brut. Ce taux a été augmenté à 14,548 euros brut en juin 2020, puis à 17,043 euros brut en juin 2021.

Condamnation : 39 741 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03330

Cour d'appel

Mme [L] [V] a été embauchée par la société [Adresse 1] le 26 janvier 2004, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de caisse. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait ce poste à temps partiel (130 heures par mois, soit 30 heures hebdomadaires), avec une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 371,44 euros. Le 6 août 2018, son contrat de travail a été suspendu à raison d'une épicondylite latérale gauche, pathologie reconnue comme maladie professionnelle le 26 mars 2019. Cette pathologie a entraîné la reconnaissance de Mme [V] comme travailleur handicapé le 29 octobre 2019. Suite à la fin de son arrêt de travail le 25 janvier 2021, le médecin du travail a conclu, le 27 janvier 2021, à son inaptitude à

Condamnation : 10 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03537

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Moyens des parties : Mme [F] [B] fait valoir qu'elle a fait l'objet de pressions et d'humiliations quotidiennes de la part de son employeur, M. [G] [P] qui a été son ex époux, sur son lieu de travail, que les humiliations ont débuté dès son entrée dans l'entreprise en 2007, que ses temps de repos étaient limités, que son employeur exigeait de sa part un rythme de travail soutenu. Elle fait observer que le bulletin de paie de juillet 2022 confirme ce rythme soutenu dans la mesure où elle disposait de 210,5 jours de congés payés non pris à cette période. Elle ajoute que ces

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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189

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03538

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03538 et 24/033751, Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle : Moyens des parties : Mme [V] [G] soutient qu'il n'est pas contestable que la SAS [1] avait connaissance de son statut de salarié protégé, qu'elle devait régulièrement s'absenter dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseillère prud'homale, que son statut était d'ailleurs une source de tensions au sein de la SAS [1] dont les membres ne semblaient pas accepter les absences qui en découlaient. Elle

Condamnation : 25 259 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03575

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [A] [E] : Moyens des parties M. [M] [C] fait valoir que la simple lecture du contrat de travail et les bulletins de salaire démontrent qu'il était l'employeur de Mme [A] [E], exploitant à titre individuel d'une MECSS, que l'action engagée par la salariée est irrecevable en application de l'article 2241 du code civil. Il entend rappeler qu'une demande en justice entachée d'une fin de non recevoir n'interrompt pas le délai de la prescription, que Mme [A] [E] a engagé une action en justice contre la MECSS [Adresse 2] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu'elle ne constitue qu'une maison d'enfants qui bénéficie d'un agrément.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03576

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [J] [U] : Moyens des parties M. [F] [R] soutient que l'action engagée par Mme [J] [U] est irrecevable en application de l'article 2241 du code civil. Il entend rappeler qu'une demande en justice entachée d'une fin de non recevoir n'interrompt pas le délai de la prescription, que Mme [J] [U] a engagé une action en justice contre la MECSS [U] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu'elle ne constitue qu'une maison d'enfants qui bénéficie d'un agrément consenti à une entreprise. Il ajoute que les pièces produites au débat démontrent à l'évidence qu'il est bien l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03539

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de rejet des pièces n°7 et n°8 produites par la SARL [1] : Moyens des parties Mme [A] [N] ne développe aucune argumentation sur ce point, dans ses dernières conclusions. La SARL [1] ne formule aucune observation sur cette demande. Réponse de la cour En l'espèce, la pièce n°7 est constituée d'une attestation rédigée par Mme [E] [R] épouse [Z], salariée de la SARL [1] et la pièce n°8 est constituée d'une attestation rédigée par Mme [T] [V], également salariée de la société. Ces deux attestations sont conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile, les deux salariées

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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