Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 26

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 13 novembre 2025
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
301

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/04621

Cour d'appel

Mme [Y] [W] était embauchée par la société Etablissements [E] le 20 février 1980, sans contrat de travail écrit, pour une durée indéterminée et à temps complet en qualité d'ouvrière de cave. La salariée faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du début de l'année 2019 en raison de cervico-lombalgies récidivantes sur arthrose rachidienne et séquelles traumatiques du rachis cervico-lombaire. Suite à l'avis d'aptitude avec réserves intervenu en novembre 2021, il était préconisé par les services médicaux du travail un mi-temps thérapeutique qui avait été mis en place précédemment tel que cela résulte des bulletins de salaires. A compter du mois de décembre 2021, la salariée était en congés payés en décembre 2021 jusqu'au 17 février 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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302

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013

Cour d'appel

Selon un premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [K] [I] était embauchée par la Clinique [4] pour la période du 28 mai au 5 juin 2018. Par un second contrat à durée déterminée, elle était embauchée pour la période du 6 au 11 juin de la même année en qualité d'aide-soignante en remplacement d'une salariée absente pour malade. Le 4 juillet 2018, Mme [K] [I] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mai 2018 sur le même poste. Le 12 avril 2019, la salariée a été placée en accident du travail pour une tendinite de l'épaule droite ayant entraîné un arrêt d'activité du 15 au 19 avril 2019. Le 16 avril suivant, la Clinique [4] émettait des réserves sur le caractère professionnel de cet

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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303

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

[K] [Y] a été engagée le 13 février 2006 par l'OPAC [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT, aux droits duquel vient l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission avec un salaire mensuel brut de 2 761,22€. Elle a été en arrêt de travail à partir du 13 mars 2020. Le 27 mai 2020, la salariée a reçu un avertissement pour avoir fait un usage répété et non autorisé de l'image et des moyens de l'OPH [Localité 2] à des fins personnelles lors d'un conflit l'opposant à un voisin. Le 1er octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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304

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

[D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020. Le 29 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 28 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte au poste', le médecin du travail mentionnant : 'apte à un autre poste en dehors du service communication et marketing ; quelles sont les possibilités de reclassement ''

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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305

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d'isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d'affaires apportées. Par lettre du 8 février 2022, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer ses salaires de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 ainsi que ses commissions de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants. Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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306

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

La Société ABER PROPRETE AZUR est une entreprise spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Monsieur [M] a été embauché le 10 juin 2005 au sein de la Société ABER PROPRETE. Depuis le 1ier septembre 2019, Monsieur [A] [M] occupait les fonctions de Chef d'équipe, Ouvrier, Niveau CE, Echelon 1 suivant les dispositions de la Convention collective nationales des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable au sein de la Société. Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable le 04 novembre 2020, et une mutation disciplinaire lui était notifiée le 27 novembre 2020. Le 12 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 18 mars 2021, ses lieux d'affectation sont modifiés par son employeur. Le 06 juillet 2021, Monsieur [M] est convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juillet 2021.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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307

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la Société ALFARO CONSTRUCTION dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de Man'uvre à compter du 19 octobre 2018, selon la classification conventionnelle ouvrier exécution, niveau l, position I, coefficient150. Par courrier en date du 15 décembre 2018, la Société ALFARO CONSTRUCTION confirmait à Monsieur [Z] que la relation contractuelle se poursuivrait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2019, à raison de 39h00 par semaine et selon une rémunération brute d'un montant de 1.712,53 € par mois. Le 22 juin 2020, Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail le contraignant à être placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 juin 2020 au 13 juillet 2020.

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
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308

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires. Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : " doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ". Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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309

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

[T] [P] a été engagé le 28 septembre 2017 par la société BDBK, exploitant un restaurant Burger King, aux droits de laquelle vient la société BK [Localité 1]. Il exerçait les fonctions d'équipier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 027,50' pour 104 heures de travail. Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021. Le 17 juin 2020, lors d'une visite de suivi, le médecin du travail a recommandé un aménagement du temps de travail, préconisant de « limiter la durée du travail à 4 h consécutives ou organiser une pause si la durée de travail excède 4 h - Préconisations : pas de travail en hauteur ». [T] [P] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2020.

LicenciementNullité du licenciement+9
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310

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/05174

Cour d'appel

Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre sous astreinte ses bulletins de paie des mois d'avril à août 2016 et les documents de fin de contrat. Le conseil de prud'hommes s'est également réservé la compétence de liquider l'astreinte. Le 18 décembre 2018, [V] [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt définitif en date du 23 mars 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a débouté [M] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

311

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mai 2025, 24/04683

Cour d'appel

M. [Y] [X] a été engagé à temps complet le 22 septembre 2014 pour une durée indéterminée, par l'association Ametra, devenue l'association En Santé ! Service interentreprises de prévention et de santé au travail (ci-après l'association En Santé), en qualité d'infirmier. Le 5 octobre 2018, le salarié a été placée en arrêt de travail, dont le caractère professionnel devait être reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juillet 2019. L'arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 3 février 2019. Par avis du 24 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en cochant la case réservée aux cas dans lesquels «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout

312

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, 24/05243

Cour d'appel

[S] [R] a été engagé le 18 juin 2008 par la société TRANSGUY en qualité de chauffeur poids lourds. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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