Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 25 mars 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
289

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 25/04282

Cour d'appel

Par arrêt du 21 mai 2025, la cour d'appel de Montpellier a condamné la [2] au paiement de diverses sommes au titre notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par requête du 7 août 2025, l'établissement public national [3] demande à la cour la rectification de l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile de la manière suivante : compléter le jugement en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 12 726,18 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail correspondant à 6 mois d'allocations, compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en

LicenciementCause réelle et sérieuse
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290

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 25/04717

Cour d'appel

Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2]. La société [2] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société [2] au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] a déféré cette ordonnance à la cour par requête enregistrée le 22 septembre 2025. Elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de juger l'appel irrecevable et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [C] [T] ne dépose pas de conclusions.

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824

Cour d'appel

Mme, [K], [H] a été engagée par la société, [1] le 01 octobre 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, puis de responsable d'équipe. A compter du 8 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 20 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste précisant : 'inaptitude médicale au poste de responsable d'équipe confirmée après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 24 octobre 2017. Fiche d'entreprise réalisée le 05 avril 2017.Un poste de travail sans contact physique avec du public serait possible, par exemple un poste de type administratif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, 23/02729

Cour d'appel

Mme [X] [A] a été engagée par la société [1] à compter du 20 avril 2011 selon différents contrats à durée déterminée, puis la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée conclu le 23 mars 2013. Le 28 mai 2020 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 28 septembre 2020 Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a notamment requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement. Par requête du 25 février 2022

Condamnation : 12 800 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

[N] [C] a été engagé le 1er juin 2016 par la société [8]. Il exerçait les fonctions de technicien service après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 462€, augmenté d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Le 31 août 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. [N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '... nous avons constaté avec surprise que la SARL [6] que vous aviez créée en 2012 avant votre embauche par [7] continue d'exister et que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 janvier 2026, 23/06304

Cour d'appel

[O] [P] a été engagée le 6 septembre 2021, à temps partiel, par la société [6]. Elle exerçait les fonctions d'assistante administrative avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 497,60€ pour 130 heures de travail. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 13 avril 2022. Le 25 mai 2022, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 7 juin suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. [O] [P] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2022. Elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Par mail du jeudi 19 mai 2022, vous m'avez informé de l'exercice d'un droit de retrait au motif suivant :...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 27 janvier 2026, 24/00434

Cour d'appel

M. [W] [O] a été livreur salarié de la société Duniach et Fernandez, devenue la SARL Laigle, plusieurs années durant, sous contrat saisonnier, devenu contrat à durée indéterminée. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Laigle en redressement judiciaire, et désigné Mme [H] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 20 juin 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée. Le 20 novembre 2018, M. [O] a vainement mis en demeure Mme [H] [X], ès qualités, de procéder au règlement de ses salaires non payés depuis le 1er décembre 2017, à son licenciement pour motif économique, au règlement des indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à l'établissement du solde de tout compte et l'attestation pôle emploi.

Condamnation : 18 306 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266

Cour d'appel

[Z] [W] a été engagé le 1er avril 2021 par la société [15], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de coffreur-bancheur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 091,53€. Le 14 juin 2021, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 8 juillet 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges lourdes, sans le travail bras levés au-dessus des épaules et sans utilisation d'outils vibrants, type marteau-piqueur ; pourrait occuper un poste de type conduite engins/grue'. Par avenant au contrat de travail, les parties ont décidé qu'à compter

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

[V] [P] a été engagée le 4 mars 2019 par l'association [Adresse 6], devenue [7] (ci-après : [8]). Elle exerce les fonctions d'employée administrative avec un salaire mensuel brut de 1 463,06€. Elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 2022. Le 8 février 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle subirait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 novembre 2023, l'a déboutée de ses demandes. Le 18 décembre 2023, [V] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 février 2024, elle demande d'infirmer le

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

[X] [J] a été engagée le 5 mars 2018 par la société [10], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing avec un salaire mensuel brut de 3 184,66€. Par lettre du 1er avril 2019, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir 'délibérément travaillé pour une autre entreprise qui vend de la décoration'. [X] [J] a été licenciée par lettre du 16 août 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A. Insubordination envers votre supérieur hiérarchique... B. Au cours du mois de juin 2019, vous êtes partie en voyage professionnel en Californie sans avoir recueilli l'accord de votre supérieur hiérarchique... C. Vous avez formulé des accusations

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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299

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit et juge la procédure recevable, Dit et juge que M. [S] n'a pas été victime de discrimination, En conséquence, Le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, Fixe en conséquence la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [S] du surplus de ses demandes et prétentions, Déclare ce jugement opposable à l'Unedic AGS CGEA

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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300

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

M. [E] [R] était embauché par la societé Distribution Casino France le 15 octobre 2001 par contrat de travail à durée indeterminée au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 11 mai 2016, il était promu manager commercial à compter du 1er juin suivant. En février 2020, son contrat de travail était transféré à la société par actions simpli'ées Marandis, exploitant un établissement sous l'enseigne Leclerc. Au dernier stade de la relation contractuelle, le salarié exerçait des fonctions de manager commercial à temps complet au rayon poissonnerie avant d'être en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2020. Selon avis du médecin du travail en date du 6 avril 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 11 mai 2021, l'employeur proposait des postes disponibles en vue du reclassement de M.

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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