Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 25 mars 2026RG n° 25/04717
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2].
- Procédure: Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée.
- Raisonnement : Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé [C] [T]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04717 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
F N° RG 24/00899
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Eva MASSEBEUF, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [C] [T]
née le 12 Février 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2].
La société [2] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société [2] au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] a déféré cette ordonnance à la cour par requête enregistrée le 22 septembre 2025.
Elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de juger l'appel irrecevable et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [T] ne dépose pas de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée ;
Attendu qu'il en résulte que l'appel est recevable et que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 juillet 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 69c4d41ecdc6046d47ffffbf
