Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 25 mars 2026RG n° 25/04717

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2].
  • Procédure: Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée.
  • Solution: Confirme l'ordonnance déférée; Rejette toute autre demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé [C] [T]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04717 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]

F N° RG 24/00899

APPELANTE :

S.A.S. [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Eva MASSEBEUF, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

Madame [C] [T]

née le 12 Février 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2].

La société [2] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société [2] au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] a déféré cette ordonnance à la cour par requête enregistrée le 22 septembre 2025.

Elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de juger l'appel irrecevable et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [T] ne dépose pas de conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée ;

Attendu qu'il en résulte que l'appel est recevable et que l'ordonnance déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [2] aux dépens.

La greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c4d41ecdc6046d47ffffbf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.