Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 25 mars 2026RG n° 25/04717

LicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2].
  • Procédure: Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée.
  • Raisonnement : Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé [C] [T]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04717 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZOG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]

F N° RG 24/00899

APPELANTE :

S.A.S. [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Eva MASSEBEUF, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

Madame [C] [T]

née le 12 Février 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 février 2024, [C] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société [2].

La société [2] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société [2] au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] a déféré cette ordonnance à la cour par requête enregistrée le 22 septembre 2025.

Elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de juger l'appel irrecevable et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [T] ne dépose pas de conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée ;

Attendu qu'il en résulte que l'appel est recevable et que l'ordonnance déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [2] aux dépens.

La greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
69c4d41ecdc6046d47ffffbf

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