Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 14 mai 2025RG n° 24/05243
- Solution
- Annule la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement.
- Procédure: Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 990 F-D Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01499 Jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES en Formation de départage, en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° F18/00486.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[R]
C/
S.A.R.L. TRANSGUY
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05243 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNKW
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 990 F-D
Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01499
Jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES en Formation de départage, en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° F18/00486
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [S] [R]
né le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me SCHNEIDER, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) substituée par Me VIEL, avocate au barreau de Nîmes
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. TRANSGUY Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel
Ordonnance de Clôture du 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 MARS 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [R] a été engagé le 18 juin 2008 par la société TRANSGUY en qualité de chauffeur poids lourds. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées.
Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il a débouté [S] [R] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017, de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
La déclaration de saisine est du 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 février 2025, [S] [R] demande de réformer le jugement, d'annuler les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 et de condamner la SARL TRANSGUY à lui payer :
- la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires ;
- la somme (totale) de 6 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, la SARL TRANSGUY demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements :
Attendu que le fait pour le salarié de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ;
Attendu qu'il convient donc d'annuler les avertissements notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 et, au vu du préjudice subi résultant du prononcé d'avertissements injustifiés, de condamner la société TRANSGUY au paiement de la somme de 500' à titre de réparation ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [S] [R] se prévaut notamment de sanctions disciplinaires répétés, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que les avertissements notifiés les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 ont été jugés injustifiés et annulés, de sorte que l'employeur ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé ;
Attendu qu'au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [S] [R] par l'octroi d'une somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Annule les avertissements notifiés les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 ;
Condamne la SARL TRANSGUY à payer à [S] [R]:
- la somme de 500' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d'avertissements injustifiés ;
- la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL TRANSGUY aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6825784f4c19daae495f2765
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6825784f4c19daae495f2765.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2025.
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