Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/01162
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 10 540,09 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 2005 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjointe de boutique, agent de maîtrise, coefficient 221.
- Demandes: La salariée de sa demande. 3- Sur le harcèlement moral La salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et expose que les agissements de la société à son égard ont abouti à dégrader ses conditions de travail, dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé et à compromettre son avenir professionnel.
- Raisonnement: Aux termes de ses conclusions de première instance, la société a reconnu devoir à la salariée les sommes de 630 euros au titre de ses congés payés et 1 158,84 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, indiquant avoir accepté le règlement de ces sommes.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappel de salaire au titre de primes non réglées outre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Confirme le jugement entrepris sur le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [U], contestant son licenciement,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Mme [U]
- Conclusions notifiées son avocat remises au greffe de la cour le 28 juin 2022
- Conclusions notifiées Mme [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
254 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODU4
[U]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : 19/01521
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
[O] [U]
née le 26 Novembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
SELARL [L] - [2],
représentée par Me [Q] [L] , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
UNEDIC, délégation AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2026
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 19 septembre 2005 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjointe de boutique, agent de maîtrise, coefficient 221.
Par avenant du 1er août 2016, elle a été promue responsable de la boutique de [Localité 6], qualification agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2.
La société applique les dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Le 20 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 27 juillet 2018.
Par courrier remis en main propre le 10 août 2018 contre décharge, la société lui a proposé un reclassement sur un poste de vendeuse à [Localité 7]. L'offre a été refusée par la salariée.
Elle lui a également par ce même courrier, notifié les motifs économiques du licenciement et lui a remis le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 août 2018. Le contrat a été rompu le 31 août 2018.
Le 21 septembre 2018, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, la salariée a contesté le reçu de son solde de tout compte aux motifs de l'absence de mention et de versement de primes mensuelles dues depuis décembre 2017.
Par courrier du 24 septembre 2018, elle a contesté son bulletin de salaire du mois d'août 2018, soutenant avoir été placée à tort en congés payés du 20 au 26 août 2018 et a sollicité le versement d'une indemnité au titre des congés payés non pris.
Par courriel du 11 octobre 2018, la société a proposé de lui régler la somme de 630 euros au titre du règlement de ses congés payés.
Par courrier du 6 décembre 2018, la salariée a maintenu ses demandes.
Par courrier de son conseil du 31 janvier 2019, la société a formulé une proposition de règlement à hauteur de 2 363,60 euros au titre de la prime mensuelle d'objectifs outre 1 158,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 630 euros bruts au titre des congés payés. Par ailleurs, elle a contesté lui devoir une prime annuelle ou trimestrielle.
Le 06 juin 2019, Mme [U], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des primes non réglées, des dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 juin 2019.
La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le licenciement pour motif économique de Mme [U] est fondé ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 09 février 2022, Mme [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 14 janvier 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - dit que son licenciement pour motif économique est fondé ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Statuant à nouveau,
condamner la société [1] à lui payer la somme de 630 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ;
condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.158,84 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires au titre des mois juillet et août 2018 ;
condamner la société [1] à lui payer la somme de 937,50 euros bruts au titre de sa prime trimestrielle du quatrième trimestre 2017 et premier et deuxième trimestres 2018, outre 93,75 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la société [1] à lui payer la somme de 5.200 euros bruts, correspondant à ses primes mensuelles au titre de la période allant de décembre 2017 à juillet 2018 outre 520 euros au titre des congés payés afférents ;
dire qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
en conséquence,
condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
déclarer sans cause et réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique ;
en conséquence,
condamner la société [1] à lui payer la somme de 34 482,16 euros à titre de dommages et intérêts ;
dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable qu'elle supporte seule la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
en conséquence,
condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marion Moinecourt, avocat sur son affirmation de droit.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 juin 2022, la société [1] a demandé à la cour de :
la déclarer recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes,
déclarer Mme [U] mal fondée en son appel ;
en conséquence,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
dit que le licenciement pour motif économique de Mme [U] est fondé ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
constater qu'elle a d'ores et déjà réglé à la salariée la somme de 1.784,84 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA, au titre de ses congés payés et heures supplémentaires réclamées ;
juger le licenciement de Mme [U] fondé sur cause économique ;
débouter, en conséquence, Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement sur ces points et entrait en voie de condamnation, réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions compte tenu de l'absence de justification des préjudices prétendument subis,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la Selarl [L] - [2], représentée par Me [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 novembre 2024, la société a fait l'objet d'une radiation d'office, en application de l'article R.123-136 du code de commerce, avec effet au 05 janvier 2024.
L'appelante a fait assigner en intervention forcée l'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], qui n'a pas constitué avocat, selon acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, délivré à personne habilitée, qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, elle s'exposerait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'appelante a également fait assigner en intervention forcée la Selarl [L] - [2], en qualité de liquidateur de la société [1], qui n'a pas constitué avocat, selon acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, délivré à personne habilitée, qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s'exposerait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur les congés payés et le rappel de salaire pour heures supplémentaires
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de salaire sur heures supplémentaires en faisant valoir que :
la société s'est reconnue débitrice des sommes de 630 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés lui restant due ainsi que celle de 1 158,84 euros bruts au titre des heures bonifiées non réglées des mois de juillet et août 2018, notamment dans son courrier du 31 janvier 2019 et dans ses conclusions de première instance ;
le chèque que la société lui a adressé en mars 2020, d'un montant de 1 784,84 euros n'a pas été encaissé car le montant était erroné et n'était pas accompagné des documents afférents (bulletin de salaire et attestation Pôle emploi rectificative).
***
Aux termes de ses conclusions de première instance, la société a reconnu devoir à la salariée les sommes de 630 euros au titre de ses congés payés et 1 158,84 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, indiquant avoir accepté le règlement de ces sommes.
Il est constant que la société a adressé au conseil de la salariée un montant d'un total de 1.784,84 euros libellé à l'ordre de la CARPA en règlement de ces sommes.
Or, ce montant est inférieur au moins de 4 euros aux sommes que la société a reconnu devoir et le créancier n'a pas ratifié le paiement. En outre, il n'est pas établi qu'il en a profité, en sorte que ce paiement pas chèque non encaissé n'a pas eu d'effet libératoire.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 630 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés outre 1.158,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires dues pour les mois de juillet et août 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ces demandes à ce titre.
2- Sur le rappel de primes mensuelles et trimestrielles
La salariée sollicite l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des primes mensuelles et trimestrielles non réglées et avance que :
aux termes du dernier avenant à son contrat de travail, elle bénéficiait depuis le 1er août 2016, d'une part de rémunération variable comprenant une prime mensuelle sur objectifs, une prime trimestrielle sur objectifs et une prime annuelle qualitative ; ces primes ont cessé de lui être versées à compter du mois de décembre 2017 pour les primes mensuelles et du deuxième trimestre 2017 pour les primes trimestrielles, sans qu'elle n'ait été informée de la suppression ou d'une éventuelle modification de sa part de rémunération variable ;
la note de service dont se prévaut la société n'a jamais été portée à la connaissance du personnel ;
elle est bien fondée à solliciter le versement de primes d'objectifs mensuelles et trimestrielles, calculées sur la moyenne des primes qu'elle a perçues au cours des mois et trimestres précédant l'arrêt de la fixation d'objectifs par la société ; s'agissant de la prime trimestrielle, la société ne lui a plus fourni d'objectif trimestriel postérieurement au 21 juillet 2017 ;
s'agissant des primes mensuelles, la société a admis le bien-fondé de sa demande, en contestant uniquement le quantum dans son courrier du 31 janvier 2019 ; au regard des conditions d'exécution de son travail à compter de l'été 2017, la moyenne de sa prime mensuelle doit être calculée sur les cinq mois au cours desquels elle a été payée.
***
Selon l'avenant au contrat de travail du 27 juin 2008, il était stipulé à l'article III- Rémunération, qu'en sus de la rémunération fixe, il pourra lui être attribué une part variable dont le versement sera lié à la réalisation d'objectifs de chiffre d'affaires, que la détermination de cette part variable fera l'objet d'une annexe signée entre les parties, que le versement de toute prime est conditionné par une présence continue dans le point de vente (dans le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, et exception faite des absences pour congés payés) et par le respect des critères qualitatifs de la Bible des procédures boutiques dont Mme [U] déclare avoir pris bonne et valable connaissance, outre que les autres articles du contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2005 restent inchangés.
L'avenant au contrat de travail du 1er août 2018 stipule qu'à compter du 1er août 2016, la rémunération mensuelle brute de Mme [U] est réévaluée à 2 544,41 euros sur la base de 169 heures et que la rémunération variable fera l'objet d'un document annexe, les autres dispositions du contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2005 restant inchangées.
Il s'infère de la succession des contrats de travail et avenants que les primes qu'elles soient mensuelles, annuelles ou trimestrielles ne relevaient plus du contrat mais d'un engagement unilatéral de l'employeur défini par document annexe.
Effectivement, l'annexe du 1er août 2016 prévoit une prime mensuelle, une prime trimestrielle et une prime annuelle précisant que :
la prime annuelle brute qualitative peut atteindre 500 euros sur une année pleine calculée sur l'évaluation des résultats annuels du point de vente et le bilan annuel des fiches techniques de passage de la direction du réseau boutiques ;
la prime trimestrielle sur objectifs peut atteindre 500 euros bruts sur un trimestre entier, les objectifs qualitatifs et quantitatifs étant fixés en annexe chaque début de trimestre ;
une prime mensuelle sur objectifs de chiffre d'affaires TTC sur les points de vente dans lesquels la salariée est affectée calculée en fonction de l'atteinte de l'objectif CA N-1 (prime de 150 euros) et en fonction de l'atteinte de 6 paliers d'atteinte de l'objectif mensuel de chiffre d'affaires, le seuil de réalisation de 90% donnant droit à une prime de 150 euros, celui de 95% de 200 euros, de 100% de 350 euros, celui de 105% à 450 euros, celui de 110% à 500 euros et celui de 120% à 600 euros.
Il est justifié que les objectifs du 3ème trimestre 2017 avaient été fixés sur l' 'IDV' (1,73) et sur le panier moyen (135,57 euros), le montant de la prime étant de 250 euros brut sur chaque indicateur et que l'objectif de chiffre d'affaires sur la boutique de [Localité 6] était pour le mois de novembre de 19 777 euros. Néanmoins, la société ne justifie de la communication d'objectifs pour la période postérieure ni qu'elle a informé individuellement la salariée de la suppression ou de la modification des primes, ou de la note de service à effet du 1er janvier 2018 portant sur la suppression de toutes les primes pour l'année 2018. Elle ne justifie pas plus les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable de la salariée et ne rapporte pas la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur des montants sollicités, et la créance de Mme [U] fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes de :
- la somme de 937,50 euros à titre de rappel de primes trimestrielles pour l'ensemble des quatrièmes trimestres 2017, premier et deuxième trimestre 2018 outre 93,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et
- la somme de 5200 euros à titre de rappel de primes mensuelles outre 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente pour l'ensemble des mois de décembre 2017 à juillet 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
3- Sur le harcèlement moral
La salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et expose que les agissements de la société à son égard ont abouti à dégrader ses conditions de travail, dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé et à compromettre son avenir professionnel. Elle avance que :
elle a subi la suppression brutale et sans explication de sa part de rémunération variable ;
pendant près de dix mois, elle a été laissée à l'abandon, sans objectifs, privée d'équipe, la société n'ayant pas procédé au remplacement de deux vendeuses ayant quitté le magasin, et a été progressivement dépossédée de ses outils de travail : retrait de l'ordinateur du magasin, absence de caméra de surveillance, d'alarme et de chauffage ; ainsi, elle s'est retrouvée isolée, titulaire d'un poste vidé de sa substance et de ses responsabilités ; la société ne l'a pas non plus aidée à affronter le mécontentement des clients face au nouveau régime de service après-vente, aux fermetures anarchiques de la boutique ou à l'absence de réassort ;
cette situation a affecté sa santé mentale ; alertée par certaines salariées victimes d'agissements similaires, l'inspection du travail a recueilli son témoignage.
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
3-1- Sur les éléments apportés par la salariée
* Il est établi que la rémunération variable de la salariée a été supprimée sans explication et qu'il n'y a plus eu d'objectifs fixés à compter de décembre 2017, soit pendant environ 10 mois avant le licenciement.
* Il est établi par les attestations concordantes de Mmes [X] et [S], conseillères de vente dans la boutique dirigée par Mme [U], qu'elles avaient quitté leur emploi pour la première le 9 décembre 2017 et la seconde décembre 2017, sans qu'elles soient remplacées, que Mme [U] s'est retrouvée seule à la boutique jusqu'à sa fermeture définitive.
* Il est établi par les attestations concordantes et circonstanciées de Mmes [X] et [S], que postérieurement à leur départ :
- la caméra de surveillance qui était tombée en panne n'avait pas été remplacée,
- l'alarme de la boutique avait été enlevée.
* Le courriel de Mme [U] à Mme [Y], lui indiquant que le chauffage était en panne et qu'elle sollicitait l'achat d'un radiateur soufflant de dépannage, sans indication de la date à laquelle ce mail a été envoyé et qu'a sa lecture, les trois salariées de la boutique étaient encore présentes, est insuffisant pour établir que la boutique a été laissée sans chauffage au cours de l'hiver, ce d'autant que cet état de fait ne ressort aucunement des témoignages de Mme [X] et [S].
* Le témoignage de Mme [X] qui indique qu'en janvier 2018, il n'y avait plus d'ordinateur alors que celui-ci intégrait le fichier clients, le fichier des SAV en cours et les mails de clients ne présente pas de valeur probante suffisante, dès lors qu'il ressort du témoignage de Mme [S] que la boutique était fermée en janvier et février 2018. Le retrait de cet outil de travail n'est pas établi.
* Il n'est pas établi que la salariée a dû faire face au mécontentement de clients face au nouveau régime de service après-vente ou aux fermetures de la boutique ou à une absence de réassort.
En définitive, il n'est pas établi que la salariée s'est vue retirer ses outils de travail, la caméra et l'alarme ne relevant de la qualification d'outil de travail.
3-2- Sur l'appréciation des éléments apportés par la salariée
Les éléments établis pris dans leur ensemble, s'agissant de l'isolement de la salariée à son retour le 21 décembre 2017, sans collègue de travail et sans moyen destiné à assurer sa sécurité outre qu'elle s'est vue ôter sa rémunération variable, ne laissent pas supposer de harcèlement moral. En effet, s'ils participent d'une dégradation de ses conditions de travail, celle-ci ne porte pas atteinte à sa dignité et qu'il n'est aucunement justifié d'éléments objectifs d'ordre médicaux permettant de considérer que cette dégradation a été susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur le motif économique
La salariée fait grief au jugement de considérer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que
d'une part, le motif économique n'est pas établi et procède d'agissements fautifs et délibérés ou d'une légèreté blâmable de l'employeur en ce que :
la société, qui justifie la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par la chute de son chiffre d'affaires, ne vise pas le chiffre d'affaires de la boutique de [Localité 6] au sein de la lettre de licenciement ; elle ne fournit pas non plus d'élément sur la situation économique du groupe [1] ; dès lors, elle ne peut invoquer une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité ;
les difficultés économiques invoquées procèdent d'agissements fautifs et délibérés, voir d'une légèreté blâmable de l'employeur, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse ; ainsi, la dégradation du chiffre d'affaires global invoquée repose sur des éléments fallacieux en ce que la comparaison au titre de l'année 2017 porte sur des montants de nature différente et que la chute du chiffre d'affaires sur l'exercice 2018 résulte des agissements fautifs de l'employeur : fermeture de ses boutiques pour procéder au rappel de tous les stocks, réductions importantes sur l'intégralité de la collection et vente en ligne à prix bradés ;
la société a cédé le fonds de commerce correspondant à son magasin de Lyon alors même que le jugement homologuant le plan de sauvegarde, le 25 avril 2017, avait déclaré inaliénables les fonds de commerce de la société et sans justifier de l'obtention d'une autorisation du tribunal en ce sens ; en revanche, elle a cédé le fonds de commerce de [Localité 8] ce qui a permis de réduire ses charges d'exploitation et de diminuer le montant des annuités de remboursement du plan ;
d'autre part que la société a manqué à son obligation de reclassement en ce que :
l'unique offre de reclassement qui lui a été adressée, relative à un emploi pour un CDD d'une durée de 6 mois dans une boutique que la société avait l'intention de céder prochainement ne constitue pas une recherche de reclassement loyale ;
la société ne justifie pas de recherches actives auprès de l'ensemble des sociétés du groupe.
Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, compte tenu de son ancienneté de 12 ans et 11 mois à la date de son licenciement et dans la mesure où elle est restée au chômage jusqu'au mois d'octobre 2019.
***
1- Sur les motifs économiques
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, il est prévu que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement fait état de la suppression du poste de la salariée en raison de la réorganisation de la société [1] nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, menacée par la forte concurrence dans le secteur Bijouterie fantaisie, par le contexte dégradé sur le marché extrêmement mature et aggravé par la forte hausse du coût de certaines matières premières observées depuis plusieurs années sans possibilité de répercuter ces hausses sur les prix de vente
Le fait que la salariée n'ait jamais contesté les motifs invoqués à l'appui de son licenciement pour motif économique avant sa saisine du conseil de prud'hommes, alors que les difficultés économiques et les choix nécessaires de l'entreprise lui ont été rappelés dans la lettre de licenciement ne l'empêche pas de saisir la juridiction d'une contestation des motifs du licenciement.
Il est exact que les motifs du licenciement ont mis en exergue la chute des chiffres d'affaires hors taxe de la boutique de [Localité 6] alors même que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de l'entreprise et en cas de groupe, au niveau du même secteur d'activité.
En l'occurrence, il ressort du jugement de plan de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 25 avril 2017 que :
La société [1] fait partie du groupe [1] dont deux autres sociétés [3] et [4] ont bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que les difficultés que ces société ont rencontrées 'ne peuvent être évoquées indépendamment des difficultés rencontrées par l'ensemble du groupe'.
Le groupe développe une activité de conception, fabrication et distribution de parfums et de bijoux moyens et haut de gamme. Il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 19,6 Millions d'euros et employait à l'ouverture de la procédure le 22 décembre 2015, 113 salariés.
Il est détenu à hauteur de 79,4% par M. [F] et à hauteur de 19,8% par le fonds d'investissement [5].
Ce fond est entré au capital du groupe en 2012 lorsque la société [4] a été créée pour acquérir en LBO, les titres de participation de [3] et les droits de propriété intellectuelle.
Le groupe a connu une baisse significative de son activité en 2014 et en 2015. Il a par ailleurs souffert de l'échec qu'a représenté la création d'une usine de production en Thaïlande (...) Le groupe a réalisé en 2015 un excédent brut d'exploitation négatif à hauteur de 181 000 euros et un résultat net négatif de 1 300 000 euros.
Le groupe s'est trouvé en difficulté pour faire face à la charge remboursement de ses emprunts et a sollicité du tribunal l'ouverture de trois procédures de sauvegarde.
En ce qui concerne spécifiquement la société [1], son activité est essentiellement constituée par l'exploitation d'un ensemble de boutiques sises à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 7].
Le jugement ordonnant le plan de sauvegarde a constaté que le chiffre d'affaires de la société [1] avait continué de décroître depuis 2013 pour s'établir à 4.000.000 d'euros mais un résultat net de 1.900.000 euros s'expliquant par un résultat exceptionnel de 4.000.000 euros résultant d'un abandon de créance effectué par la société soeur [1] diffusion internationale.
Il résulte de ces éléments que sur le territoire national, la société [1] était la seule société ayant pour activité la vente au détail des parfums et de bijoux moyens et haut de gamme. Le périmètre du motif économique sera donc limité au secteur de la vente de détail sus-précisé sur le territoire national, soit à la dite société.
Il ressort des comptes annuels de l'exercice 2017 clos le 31 décembre 2017 que la société présentait un résultat net déficitaire de 446 111,95 euros même s'il s'était amélioré par rapport à l'exercice 2016 déficitaire de 1 777 788,69 euros.
Au cours de l'année 2018, les pertes se sont accrues pour s'élever à 1 188 785 euros comme il ressort du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix de gestion qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Par ailleurs, peu importe l'origine des difficultés économiques et notamment qu'elles résultent de la mauvaise gestion de l'employeur si elles sont avérées. Néanmoins, l'employeur ne peut se prévaloir d'une situation économique qui résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part ou d'une situation artificiellement créée résultant d'une attitude frauduleuse voire d'agissements fautifs.
En l'occurrence, le rappel des stocks présents en boutique le 3 janvier 2018 était motivé par la remise d'un stock cohérent avec les ventes et par boutiques. Il s'accompagnait de la remise d'un nouveau stock. Ainsi il était prévu que les boutiques ferment pour la période du 3 au 17 janvier 2018. Le 1er février 2018, les boutiques ont été informées des jours de réception de la marchandise et des dates de réouverture s'échelonnant entre le 2 février et le 6 février 2018.
La société a décidé de pratiquer des remises :
- à compter du 1er mars 2018 au 20 avril, à travers l'offre de printemps de 25% sur les parfums, sur la collection 2018, de 60% sur la collection 2017 et 80% sur l'argent ;
- pour la période du 21 avril au 31 mai à l'approche de la fête des mères ;
- pour la période du 11 juin au 31 août 2018 au titre de l'offre d'été.
Cette politique de rabais participe de la gestion des stocks. Elle avait pour but de re dynamiser les ventes et d'écouler l'ancienne collection, sans qu'elle procède d'agissements fautifs de la part de l'employeur. Ce faisant, la menace sur la compétitivité nécessitant la réorganisation de la société était donc justifiée lors de la procédure de licenciement économique fin juillet 2018.
La suppression du poste de la salariée est motivée par la vente de la boutique de [Localité 6] pour laquelle la société indique dans la lettre de licenciement avoir eu une promesse de cession signée pour une vente effective au 31 août 2018.
Le plan de sauvegarde du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2017 qui avait déclaré inaliénables les fonds de commerce de la société [1] pendant la durée du plan fixée à 7 ans, a été clôturé le 12 mars 2018, antérieurement à la procédure de licenciement, en sorte qu'aucun agissement fautif ne ressort des éléments de la cause.
En conséquence, le motif économique tiré de la suppression du poste de la salariée en raison de la réorganisation de la société [1] nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est justifié.
2- Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le ressort
national dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de postes disponibles à l'ensemble des salariés dans les conditions fixés par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel des permutations d'emplois sont possibles.
L'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles relatives au reclassement plus favorables constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l'occurrence, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer qu'il existait sur le ressort national un groupe de reclassement au sens de l'article précité.
La société, sortie du plan de sauvegarde le 12 mars 2018 a fermé nombre de ses boutiques et lors de la procédure de licenciement, elle avait réduit celui-ci six environ, la boutique de [Localité 7] étant encore ouverte. Ce faisant, en proposant à Mme [U] un poste de vendeuse selon contrat à durée déterminée de 6 mois au sein de la boutique de [Localité 7] qui n'a été fermée qu'après six mois, elle a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de recherche et de proposition de reclassement, ce d'autant que le conseil de prud'homme a constaté qu'il ne restait plus qu'une boutique lorsqu'il a statué.
Ainsi, le licenciement économique de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle sera donc déboutée de ses demandes tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La selarl [L]- [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
La représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu à distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
L'équité commande de faire bénéficier Mme [U] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le liquidateur judiciaire de société [1] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des deux instances.
Il convient de rappeler que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappel de salaire au titre de primes non réglées outre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
630 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
1 158,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires dues pour les mois de juillet et août 2018,
937,50 euros à titre de rappel de primes trimestrielles pour l'ensemble des quatrième trimestre 2017, premier et deuxième trimestre 2018 outre 93,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
5200 euros à titre de rappel de primes mensuelles outre 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente pour l'ensemble des mois de décembre 2017 à juillet 2018 ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 26 juin 2019 et que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 621-48 du Code de Commerce ;
Ordonne la remise par la selarl [L]- [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à Mme [U] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Rappelle que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Rappelle que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la selarl [L]- [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la selarl [L]- [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens de l'appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 janvier 2022
- Identifiant source
- 6aab97a9c27382d099f196f9
