Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 28 mai 2025RG n° 23/05174

LicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 20 septembre 2023
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre sous astreinte ses bulletins de paie des mois d'avril à août 2016 et les documents de fin de contrat.
  • Procédure: Par arrêt définitif en date du 23 mars 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a débouté [M] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  3. Appel formé [M] [C]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05174 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7W7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 22/00395

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le 19 Juin 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me AGIER, avocat au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur [V] [F]

né le 15 Mai 1949 à [Localité 2] (PAYS BAS)

de nationalité néerlandaise

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CROS, avocate au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre sous astreinte ses bulletins de paie des mois d'avril à août 2016 et les documents de fin de contrat.

Le conseil de prud'hommes s'est également réservé la compétence de liquider l'astreinte.

Le 18 décembre 2018, [V] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt définitif en date du 23 mars 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a débouté [M] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Y ajoutant, elle a :

- débouté [V] [F] de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire...

- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt ;

- condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une somme de 2 000' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 6 septembre 2022, sollicitant la liquidation de l'astreinte et la rectification des bulletins de paie remis, [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 20 septembre 2023, a :

- liquidé l'astreinte relative à la remise des bulletins de paie des mois d'avril à août 2016, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte à la somme de 4 500',

- condamné [V] [F] au paiement de la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 20 octobre 2023, [M] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 juillet 2024, il conclut à l'infirmation du jugement, à l'octroi de la somme de 196 600' à titre de liquidation d'astreinte et à la condamnation sous astreinte de [V] [F] à rectifier ses bulletins de paie des mois d'avril à août 2016.

Il demande de réserver la compétence du conseil de prud'hommes de Perpignan en cas de liquidation de l'astreinte et de lui allouer la somme de 5000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, [V] [F], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de confirmer le jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte :

Dans son arrêt en date du 23 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement du 5 décembre 2018 dans ses dispositions relatives à l'astreinte.

En effet, d'une part, dans les motifs, la cour précise que : « La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à cet égard », d'autre part, dans le dispositif, elle ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés, sans prévoir d'astreinte, et « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».

Il n'y a donc pas lieu de liquider une astreinte qui a été annulée.

[M] [C] sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la rectification des bulletins de paie :

Le conseil de prud'hommes a considéré que la demande était irrecevable au motif qu'aucune prétention n'avait été émise à ce titre lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel.

[M] [C] sollicite la rectification des bulletins de paie qui lui ont été transmis à la suite de la décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier, estimant qu'ils doivent comporter l'avantage en nature lié au logement.

La demande ayant été introduite le 17 avril 2017, le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable.

Il s'agit en outre de la survenance d'un fait nouveau.

En l'espèce, il est admis que [M] [C] occupait un logement à titre gratuit, les parties discutant exclusivement la surface du logement.

Cependant, les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir que le logement mis à sa disposition était de 100m2.

Dans ces conditions, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait cet avantage, une valeur forfaire de 71' doit être appliquée pour l'avantage en nature, ainsi qu'en conviennent, à titre subsidiaire, les parties en application de l'avenant n°6 de la convention collective nationale des particuliers employeur et de l'emploi à domicile.

Il sera donc fait doit à la demande de rectification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

* * *

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau :

Déboute [M] [C] de sa demande de liquidation d'astreinte;

Condamne [V] [F] à délivrer au salarié les bulletins de paie des mois d'avril à août 2016 avec la mention de la somme de forfaitaire de 71' à titre d'avantage en nature lié au logement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [V] [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vial Pech de LaClause Escale Knoeffler Huot Piret Joubès dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailTravail dissimuléFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 20 septembre 2023
Identifiant source
6837ef0885f0c55772f41171
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6837ef0885f0c55772f41171.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.