Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 36

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 30 septembre 2022
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
421

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

La société Berkeley Vitton exerce une activité de café-comptoir. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [J] a été embauchée par la société Berkeley Vitton en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, sous contrat à durée déterminée du 26 novembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015, à raison de 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Puis, par contrat du 24 janvier 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, toujours du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2015. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille. Son arrêt de travail a été prolongé à cinq reprises soit jusqu'au 29 février 2016.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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422

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 septembre 2022, 20/05271

Cour d'appel

M. [J] [T] a suivi une formation en apprentissage auprès du centre de formation automobile de [Adresse 6]. Dans ce cadre, un contrat de formation a été conclu, pour une durée de 23 mois, courant du 04 septembre 2013 au 31août 2015, avec M. [P], qui exerçait une activité de garagiste à [Localité 7]. Par jugement en date du 1er juillet 2015, M. [P] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 09 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti ce redressement en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur. Compte-tenu de l'ouverture de cette procédure collective, M.

Condamnation : 6 500 €Congés payés+2
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423

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [Z] [G], - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - condamné la société Challancin à verser à Mme [Z] [G] : * outre intérêts légaux à compter de la présente décision : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] [G] du

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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424

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

Par courrier du 3 août 2017, la société Challancin a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Guy Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [I], - condamné la société Guy Challancin à verser à Mme [F] [I]: * Outre intérêts légaux à compter de la présente décision: - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [F] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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425

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] aux dépens de l'instance. La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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426

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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427

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 juin 2022, 21/05755

Cour d'appel

La société Chaines et Roues dentées Rafer exerce une activité de fabrication de chaines de manutention sur mesure et de leurs roues associées. M. [V] [Z] a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 1990, en qualité de technicien d'atelier. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable de site. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie. Le 10 août 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Le 1er septembre 2020, il a bénéficié d'une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : 'A l'issue de l'arrêt de travail en cours, et sans préjudice

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+6
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428

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 juin 2022, 19/05602

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du19 janvier 2018, Mme [E] [U] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 30 janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018, Mme [R] a notifié à Mme [E] [U] son licenciement pour motif économique, selon les motifs suivants : - Accident de l'employeur ( 92 ans) nécessitant une hospitalisation hors de son domicile pendant une durée indéterminée à ce jour et un personnel qualifié à son éventuel retour à domicile - Impossibilité d'anticiper sur les besoins futurs de l'employeur en matière de soins ou d'aide à domicile. Le contrat de travail a pris fin le 3 avril 2018 à l'issue d'une période de préavis de 2 mois au cours de laquelle Mme [E] a effectué des tâches ménagères au domicile de Mme [R].

Condamnation : 656 €Licenciement+8
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429

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a refusé sa rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017. Le 19 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part du non respect du délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, au motif d'autre part, du défaut de justification des éléments ayant fondé la décision de licenciement. Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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430

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mai 2022, 21/05719

Cour d'appel

Madame [F] [M] a été embauchée le 28 mars 2011 par la société La Halle (ci-après, " la société ") sous contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 556 euros. Le 21 avril 2020, la Halle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis a été placée en redressement judiciaire le 2 juin suivant. Un jugement de cession a été rendu le 8 juillet 2020. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été négocié en juin 2020 entre les partenaires sociaux. Mme [M] a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans ce cadre.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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431

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement : S'EST DÉCLARÉ compétent territorialement pour statuer sur le litige ; A DIT que le licenciement d'[L] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXÉ la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 6 459,93 euros ; En conséquence, CONDAMNÉ la société REX ROTARY à payer à [L] [H] les sommes suivantes : - 115 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter du prononcé de la décision ; ORDONNÉ, en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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432

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014. A l'issue des visites médicales des 10 juillet et 8 septembre 2014, il a été déclaré inapte définitif au poste de technico-commercial système, pouvant tenir un poste sans manutention (par exemple commercial).

LicenciementNullité du licenciement+17
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