Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 30 septembre 2022RG n° 19/05088

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 juin 2019
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
5 429,30 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [J] a été embauchée par la société Berkeley Vitton en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, sous contrat à durée déterminée du 26 novembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015, à raison de 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures.
  • Demandes et arguments : A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Mme [J]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05088 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPYH

[J]

C/

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Juin 2019

RG : F 17/03016

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

[W] [J] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Me [L] [K] ès qualité de mandataire liquidateur amiable de la société SARL BERKELEY VITTON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS - CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2022

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Patricia GONZALEZ, président

- Sophie NOIR, conseiller

- Catherine CHANEZ, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Ludovic ROUQUET greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Berkeley Vitton exerce une activité de café-comptoir.

Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Mme [J] a été embauchée par la société Berkeley Vitton en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, sous contrat à durée déterminée du 26 novembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015, à raison de 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures.

Puis, par contrat du 24 janvier 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, toujours du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures.

Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2015. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille. Son arrêt de travail a été prolongé à cinq reprises soit jusqu'au 29 février 2016.

Par décision du 9 février 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Le 15 mars 2016, suite à la visite de reprise, Mme [J] a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes':

«'Inaptitude médicale à reprendre son poste de travail

Inaptitude pour les manutentions, la station debout prolongée.

Inaptitude déclarée en une seule visite selon la procédure de «'danger immédiat » : l'état de santé de Madame [[J]] ne permet pas d'envisager son reclassement quels que soient les aménagements de poste ou d'horaire proposés. »

Dans un courrier du 22 mars 2016, la société a indiqué à sa salariée qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant mais qu'elle envisageait de créer un poste de serveur à temps partiel à moyen terme et qu'elle avait sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper ce poste, même s'il comporterait des contraintes physiques au moins identiques à celles de son poste actuel, ainsi que sur l'éventualité d'une transformation de son poste ou d'un aménagement de son temps de travail.

Par courrier du 30 mars 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [J] à son poste du travail et l'incompatibilité de son état de santé avec un poste de serveuse à temps partiel. Il a précisé que seul un poste moitié-assis-moitié-debout et sans port ou déplacement de charges pourrait lui être proposé.

Face à l'impossibilité de reclasser Mme [J], la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 avril 2016.

Par lettre recommandée du 15 avril 2016, la société a licencié Mme [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes':

«'A l'issue de votre visite de reprise en date du 15 mars dernier, le médecin du travail, le Docteur [Y], vous a déclaré inapte à vos fonctions de commis de cuisine en ces termes':

«'Inaptitude médicale à reprendre son poste de travail

Inaptitude pour /es manutentions, la station debout prolongée.

Inaptitude déclarée en une seule visite selon la procédure de «'danger immédiat » : l'état de santé de Mme [E] ne permet pas d'envisager son reclassement quels que soient les aménagements de poste ou d'horaires proposés. »

Compte tenu de cet avis et comme je vous l'ai écrit le 22 mars 2016, j'ai entrepris des recherches de reclassement en dépit de l'effectif très réduit de la société et l'absence de poste disponible.

J'ai écrit au médecin du travail pour solliciter des précisions de sa part sur votre inaptitude en lui demandant notamment s'il existait des possibilités d'aménagement de poste ou de reclassement, notamment sur un poste de serveur que j'envisage à moyen terme, de créer.

Par courrier du 30 mars 2016, le docteur [Y] a confirmé votre inaptitude à votre poste de travail.

Il a précisé que vous ne pouviez pas être affectée sur un poste impliquant une station debout prolongée et un port de charges ou matériels au cours de la journée.

Comme vous le savez, ces contraintes physiques sont inhérentes à l'activité du café Berkeley et ne peuvent être évitées, que ce soit sur un poste de commis de cuisine ou de serveur.

Le médecin du travail a conclu en indiquant que seul un poste « moitié assis-moitié debout, et sans port ou déplacement de charges » pouvait vous être proposé.

Je ne dispose malheureusement d'aucun poste compatible avec votre état de santé, les préconisations du médecin du travail et votre qualification professionnelle.

Ainsi, comme je vous l'ai indiqué aux termes de mon courrier du 1er avril dernier, je vous confirme avec regret que votre reclassement s'avère impossible.

De même, il n'est pas possible de procéder à un aménagement de votre poste qui nécessite, comme vous le savez, des contraintes physiques contraires aux préconisations du médecin du travail.

En conséquence, compte tenu de votre inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et en l'absence de toute possibilité de reclassement, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement...'»

C'est dans ce contexte que Mme [J] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société au paiement des indemnités afférentes et d'autres sommes au titre de manquements contractuels.

Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

-débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes';

-débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

-condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 juillet 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

La société a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 26 juillet 2019. Son gérant a été nommé liquidateur. Mme [J] lui a signifié sa déclaration d'appel.

L'appelante a également fait assigner l'AGS-CGEA de [Localité 6] le 16 octobre 2019. Par courrier du lendemain, l'AGS-CGEA a fait savoir qu'en l'absence d'ouverture d'une procédure collective, elle ne serait ni présente ni représentée.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] demande à la cour de réformer l'intégralité du jugement entrepris et en conséquence, statuant à nouveau de,

A titre principal,

- fixer sa créance au passif de la société à la somme brute de 3 771,30 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inaptitude causée par les manquements de l'employeur, et fixer sa créance au passif de la société à la somme brute de 7 542,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

A titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et fixer sa créance au passif de la société à la somme brute de 15 085,20 euros à titre d'indemnité';

En tout état de cause :

- fixer sa créance au passif de la société aux sommes brutes suivantes :

- 3 893,50 euros au titre des rappels d'heures complémentaires, outre 389,50 euros de congés payés afférents ;

-1 257,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 125,71 euros de congés payés afférents ;

-798,62 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement';

- condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer sa créance au passif de la société à la somme brute de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- ordonner que l'ensemble des demandes porteront intérêts à compter du 11 juin 2019 ;

- fixer sa créance au passif de la société ;

- rendre opposable l'arrêt à intervenir aux A.G.S. et C.G.E.A de [Localité 6].

Aux termes de ses dernières conclusions, la société, représentée par son liquidateur, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions;

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.

Son conseil a fait savoir à la cour, par message sur le réseau privé virtuel, que la société avait été radiée du RCS en décembre 2019 et qu'il n'avait donc plus de mandat pour la représenter. Il n'a déposé au greffe de la cour aucune des pièces communiquées.

La clôture est intervenue le 24 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Mme [J] soutient qu'elle était chargée de nombreuses tâches non prévues par son contrat de travail, et en particulier de la préparation des repas, de l'intégralité du service, des courses quotidiennes pour le restaurant, de l'entretien des lieux, de la mise en place les tables et les chaises sur la terrasse alors que les tables pesaient 18,5 kg. Sa santé physique et mentale s'en serait trouvée détériorée et elle aurait finalement subi un accident du travail le 17 novembre 2015.

Elle communique des attestations de clients. Mme [I] témoigne l'avoir toujours vue travailler seule, et ce dès 8 heures'; elle confirme que c'est elle qui sortait les chaises et tables. Mme [D] indique également qu'elle travaillait seule, dès 8 heures. M. [B] écrit qu'il la voyait quand il passait le matin entre 8h30 et 9 heures et qu'elle s'occupait à la fois du bar, de la terrasse et de la préparation du repas et qu'elle allait faire les courses tous les jours en fin de matinée. M. [F] atteste avoir ponctuellement participé à la vaisselle et à la mise en place de la terrasse à l'ouverture de l'établissement, les chaises et tables étant particulièrement lourdes. Il témoigne également sur les autres taches censément effectuées par la salariée, mais sans indiquer s'il y a assisté lui-même.

La société conteste absolument les déclarations de sa salariée. Elle affirme que le gérant était présent dès le matin pour travailler avec elle et que si elle commençait son service à 8h30, c'était à sa demande, afin de lui permettre de partir plus tôt le soir pour exercer une autre activité de chef à domicile. La société soutient que le gérant était présent le 17 novembre 2015 et que Mme [J] a terminé son service sans se plaindre du moindre accident.

Mme [J] n'apporte en effet pas la preuve qu'elle a été victime d'un accident du travail et la CPAM n'a d'ailleurs pas retenu le caractère professionnel de ses arrêts de travail. Son travail est daté du 18 novembre 2015.

Elle n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice causé par un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêt sur ce fondement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2- Sur le licenciement

2-1- Sur la cause de l'inaptitude

Mme [J] soutient que son inaptitude, consécutive à l'accident du travail du 17 novembre 2015, trouve son origine dans le manquement de la société à son obligation de sécurité, si bien que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.

La société réplique que l'accident du 17 novembre 2015, dont la réalité n'est même pas démontrée, n'a pas été reconnu comme accident du travail, que l'inaptitude de la salariée n'est pas d'origine professionnelle et qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de cette inaptitude.

En effet, la mesure où Mme [J] échoue à établir qu'elle a bien été victime d'un accident du travail au Berkeley le 17 novembre 2015, la cour ne peut retenir que son inaptitude a été causée par un accident du travail comme elle le soutient.

2-2- Sur l'obligation de reclassement

L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Mme [J] fait valoir que son licenciement a été expéditif, que l'employeur ne s'est pas montré sérieux dans sa recherche de reclassement, qu'il n'a jamais envisagé la moindre création de postes de serveur en sa faveur, qu'il n'a pas pris la peine d'approfondir ses échanges avec le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur le poids des charges et le temps de station debout.

La société réplique que n'employant que deux salariés sur des postes de serveur et de commis de cuisine, et n'appartenant à aucun groupe, ce qui n'est pas contesté, elle ne disposait d'aucune solution de reclassement.

Le médecin du travail ayant déclaré Mme [J] inapte aux manutentions et à la station debout prolongée, son reclassement sur un poste de serveur était de toute évidence inenvisageable et la société n'avait en tout état de cause pas l'obligation de créer un poste pour permettre son reclassement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

3- Sur le rappel d'heures complémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Mme [J] affirme qu'elle a effectué en moyenne 5 heures complémentaire par semaine.

Aux termes du contrat de travail, Mme [J] devait exercer les fonctions de commis de cuisine, mais également effectuer une partie du service. Même s'il est constant que le Berkeley est un petit établissement, la photographie qu'elle produit montre que sur la terrasse étaient installées 5 tables et 10 chaises et que des tables étaient disposées à l'intérieur.

Les attestations produites par la salariée établissent en outre qu'elle avait une charge de travail importante, trop lourde pour un temps quotidien de travail de 6 heures comme prévu au contrat, puisqu'elle devait mettre en place le mobilier extérieur, faire au moins une partie des achats alimentaires, cuisiner les plats, assurer le service, débarrasser, faire la plonge et le ménage. Il ressort également de ces témoignages que la salariée était présente dès 8 heures ou 8h30, alors que son contrat de travail prévoyait une répartition de la durée du travail du lundi au vendredi de 10 heures à 16 heures.

Mme [J] présente donc à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle aurait effectuées.

La société n'apporte aucun élément susceptible de la contredire, si bien que le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [J] n'a cependant pu faire des heures complémentaires que du 29 novembre 2014, date de son embauche, au 17 novembre 2015, veille de son placement en arrêt de travail. La société ne contestant pas le taux horaire, elle devra donc verser à sa salariée la somme de 2'663 euros bruts à ce titre, outre 266,30 euros de congés payés afférents.

4- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement prononcé le 17 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf dans ses dispositions relatives au rappel d'heures complémentaires et aux dépens';

Statuant à nouveau,

Condamne la société Berkeley Vitton à verser à Mme [J] la somme de 2 663 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires, outre la somme de 266,30 euros de congés payés afférents;

Condamne la société Berkeley Vitton aux dépens de première instance et d'appel';

Condamne la société Berkeley Vitton à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'pour l'instance d'appel ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 juin 2019
Identifiant source
6337d845970c533e2e3f3491
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6337d845970c533e2e3f3491.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.