Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03938
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 28 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 3 673,49 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 juin 2023, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2024, l'a déboutée de ses demandes.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Raisonnement: En revanche, il résulte de la fiche de poste d'assistante ménagère qu'outre les activités de nettoyage, d'entretien, de désinfection et de changement du linge de lit, il était demandé au personnel d'utiliser le lave-linge selon les consignes, d'étendre le linge, de dresser le couvert, de préparer un repas simple, de laver, de ranger la vaisselle et le matériel de cuisine et d'effectuer des courses à partir d'une liste définie.
- Solution: Condamne la SARL [1] à payer à [Y] [K]: la somme de 1 158,21€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; la somme de 115,28€ brut à titre de congés payés sur préavis; la somme de 900€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale estimant son licenciement injustifié, la salariée
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé [Y] [K]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03938 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKRJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F23/00607
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 06 Mars 1995 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1], immatriculée sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER et représenté par Me Alison DAHAN de la SELARL HEKA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [K] a été embauchée le 7 février 2022 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'assistante de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 151,28€ pour 104 heures mensuelles de travail.
Le 18 mai 2022, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 2 décembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, pourrait occuper un poste sans contraintes physiques de port de charge, de station debout prolongée et de gestes répétés impliquant le tronc. Elle pourrait occuper un poste à faible contrainte physique comme un poste d'accueil ou un poste administratif via une formation si nécessaire ».
[Y] [K] a été licenciée par lettre du 5 janvier 2023 pour « inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible ».
Le 8 juin 2023, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2024, l'a déboutée de ses demandes.
Le 25 juillet 2024, [Y] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 septembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement et lui de lui allouer :
- la somme de 1 158,21€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de 115,28€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 11 512,80€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
En l'espèce, par la production du registre du personnel, l'employeur démontre que les seuls postes disponibles durant la période de reclassement étaient ceux d'assistante de vie, pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte, et de responsable de secteur et d'assistante ménagère qui ne lui ont pas été proposés.
Il n'est pas discutable que la salariée n'avait pas la compétence pour prétendre au poste de responsable de secteur qui nécessitait d'être titulaire, ce qu'elle n'était pas.
En revanche, il résulte de la fiche de poste d'assistante ménagère qu'outre les activités de nettoyage, d'entretien, de désinfection et de changement du linge de lit, il était demandé au personnel d'utiliser le lave-linge selon les consignes, d'étendre le linge, de dresser le couvert, de préparer un repas simple, de laver, de ranger la vaisselle et le matériel de cuisine et d'effectuer des courses à partir d'une liste définie.
Non seulement l'employeur n'a pas interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec les capacités résiduelles de la salariée mais aussi, même à supposer que l'emploi d'assistante ménagère comporte certaines tâches annexes incompatibles avec l'état physique de la salariée, il lui appartenait de mettre en oeuvre des mesures telles qu'aménagements, adaptations ou transformations du poste d'assistante ménagère existant dans l'entreprise afin de le rendre compatible avec ses capacités physiques.
Il s'en déduit que la recherche de reclassement de l'employeur n'a pas été faite loyalement et que licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
La salariée a exactement calculé le montant dû au titre de l'indemnité de préavis, augmenté des congés payés.
Au regard de l'ancienneté d'[Y] [K], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SARL [1] à payer à [Y] [K] :
- la somme de 1 158,21€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de 115,28€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 900€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 28 juin 2024
- Identifiant source
- 6aabdd1ec27382d09906378c
