Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 37

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 3 mars 2021
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
433

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] les sommes de : * 28 668,75 euros à titre de rappel de commissions des exercices 2012, 2014 et 2015, * 2 866,87 euros de congés payés afférents, * 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales, - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Zacharie Agencement aux dépens de l'instance. M. [Z] ayant interjeté appel de ce jugement suivant deux

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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434

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 20/03577

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, intermittent et à temps partiel, Madame [B] a été embauchée par la société VORTEX à compter du 25 septembre 2017, en qualité de «conducteur de personnes présentant un handicap». Elle avait la qualité de membre suppléant du comité social et économique. La SARL VORTEX a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 29 avril 2020. Le 19 mai 2020, la société JL INTERNATIONAL s'est vue notifier par le Département de la Loire l'attribution du marché public de transport d'enfants en situation de handicap ou à mobilité réduite en établissement scolaire ou spécialisé, comprenant notamment le circuit sur lequel était affectée Madame [B]. Estimant que Madame [B] était

Condamnation : 7 334 €Licenciement+14
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435

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Cour d'appel

par courrier du 9 octobre 2013, l'employeur a soumis au salarié un projet d'avenant au contrat de travail stipulant, notamment, que 'conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail GROSFILLEX-ARBAN signé le 25/09/2013, votre convention de forfait annuel en jours sera, à compter du 01/01/2014, de 218 jours travaillés au maximum pour l'année civile, journée de solidarité incluse' et que les jours de repos supplémentaires accordés pour ne pas dépasser ce forfait 'seront pris par demi-journée en tenant compte des besoins du service ou éventuellement par journée entière avec l'accord du responsable hiérarchique'. [C] [T] a refusé de signer cet avenant. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du

Condamnation : 81 661 €Licenciement+15
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436

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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437

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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438

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes au titre de la nullité du licenciement et des critères d'ordre ne sont pas fondées, - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société Sarval Sud-Est à payer au salarié les sommes suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné la société Sarval Sud-Est à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté la société Sarval Sud-Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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439

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er juillet 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015. Par courrier du 27 juillet 2015, la société Mil's a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique. M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 5 août 2015. Par requête du 22 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Mil's à lui verser une indemnité à ce titre. Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a : - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+9
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440

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693

Cour d'appel

Il résulte des débats que la matérialité des faits du 7 février 2015 n'est pas contestée, mais que M. [E] remet en cause la qualification d'actes d'insubordination donnée à ces faits, ainsi que le caractère de faute grave retenu par l'employeur. L'acte d'insubordination se caractérise par le refus d'exécuter des décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur. En l'espèce, l'attitude de M. [E] le 7 février 2015 ne relève nullement d'un quelconque refus d'exécuter des directives et c'est à juste titre que le salarié fait observer, d'une part, qu'il a, à cette date, poursuivi son service et respecté les horaires prévus, d'autre part, que la transmission téléphonique incriminée a été précise et brève conformément aux instructions d'exploitation tramway qui sont données aux salariés par l'employeur.

Condamnation : 29 435 €Licenciement+10
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441

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 novembre 2014 en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2014, la SAS [Y] INDUSTRIES a licencié Monsieur [W] pour cause réelle et sérieuse au titre d'une insuffisance professionnelle dans la tenue de son emploi. Monsieur [W] a quitté la société au 12 février 2015 à l'issue de son préavis. Le 24 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour contester son licenciement. L'affaire a été radiée le 22 mars 2016 puis réinscrite le 27 mars 2018. Selon un dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [W] a sollicité la condamnation de la SAS [

Condamnation : 18 401 €Licenciement+16
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442

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 20/01751

Cour d'appel

Par jugement du 31 mars 2017, la juridiction prud'homale a notamment : - déclaré les demandes présentées par les 14 salariés recevables en ce qu'elles ne sont pas prescrites - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à MM. [X], [C], [U], [G] et [KO] la somme de 1 000 euros chacun pour non-remise de leur attestation d'exposition aux agents cancérogènes au syndicat la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail, outre celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Rhodia opérations, en

Condamnation : 4 750 €Contrat de travail+6
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443

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 17/08089

Cour d'appel

il résulte de l'avenant du 31 décembre 2003, que les parties se sont accordées sur le fait que c'est l'employeur qui fixe les règles en matière de frais professionnels, notamment les indemnités kilométriques, et que, du reste à partir de janvier 2018 jusqu'en juin 2018, c'est par autorisation de l'employeur que le salarié a pu à nouveau utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de mission, - qu'en l'absence de stipulations contractuelles précises et contraires, la question du remboursement des frais professionnels ne relève pas de la sphère contractuelle, mais uniquement du pouvoir de direction de l'employeur, - que ce n'est pas parce que le salarié a été remboursé par le passé sur la base de son véhicule personnel que, pour l

Condamnation : 34 060 €Contrat de travail+5
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444

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

il résulte du formulaire de prise de congés que la validation de la demande est exclusivement réservée au supérieur hiérarchique du salarié, c'est-à-dire au responsable de service. La société Fot Imprimeur s'appuie par ailleurs sur le témoignage de M. [X] qui indique qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de contremaître, de valider les congés d'un autre contremaître. La cour constate cependant que les seuls documents relatifs à la procédure de demande et de validation de congés sont produits par le salarié, que le formulaire, objet de la pièce n°97 de M. [C] prévoit qu'il est 'à remplir et à remettre au chef d'atelier qui après acceptation le validera' ; que l'employeur ne précise pas qui était le chef d'atelier à la date à laquelle cette demande a été faite, soit le 12 janvier 2016, et que M.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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