Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 22 juin 2022RG n° 19/05602

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 5 juillet 2019
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
656,46 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [K] [E] [U] a été engagée par Mme [X] [R], le 11 octobre 2013, en tant qu'employée de maison dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Mme [E] [U] a interjeté appel de ce jugement, le 31 juillet 2019.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé [K] [N] [E] [U]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de ses référer pour un plus ample exposé, Mme [E] [U]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de ses référer pour un plus ample exposé, Mme [R]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05602 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ6X

[E] [U]

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Juillet 2019

RG : 18/01658

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 JUIN 2022

APPELANTE :

[K] [N] [E] [U]

née le 07 juillet 1967

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[X] [R]

née le 02 Novembre 1925 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [E] [U] a été engagée par Mme [X] [R], le 11 octobre 2013, en tant qu'employée de maison dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 23 décembre 2017, Mme [R] a été hospitalisée suite à une fracture du fémur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du19 janvier 2018, Mme [E] [U] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 30 janvier 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018, Mme [R] a notifié à Mme [E] [U] son licenciement pour motif économique, selon les motifs suivants :

- Accident de l'employeur ( 92 ans) nécessitant une hospitalisation hors de son domicile pendant une durée indéterminée à ce jour et un personnel qualifié à son éventuel retour à domicile

- Impossibilité d'anticiper sur les besoins futurs de l'employeur en matière de soins ou d'aide à domicile.

Le contrat de travail a pris fin le 3 avril 2018 à l'issue d'une période de préavis de 2 mois au cours de laquelle Mme [E] a effectué des tâches ménagères au domicile de Mme [R].

Mme [E] [U] a reçu ses documents de fin de contrat le 4 avril 2018.

Par lettre recommandée avec accusé e réception du 5 avril 2018, Mme [E] [U] a contesté son licenciement et plus particulièrement le refus de Mme [R] de lui verser son salaire à compter du 27 décembre, au motif qu'elle aurait dû t reprendre son emploi à compter de cette date, nonobstant l'absence de Mme [R].

Par courrier en date du 13 avril 2018, la fille de Mme [R] a informé Mme [E] [U] de la volonté de sa mère de la reprendre à ses côtés et lui a proposé un nouveau contrat de travail.

Par requête en date du 4 juin 2018, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement est privé de toute cause économique et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Mme [R] a exécuté de façon déloyale son contrat de travail, et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [E] [U] de l'ensemble de ses demandes

- débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle, ainsi que celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens s'il y a lieu à charge respective des parties.

Mme [E] [U] a interjeté appel de ce jugement, le 31 juillet 2019.

Par conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2019, auxquelles il convient de ses référer pour un plus ample exposé, Mme [E] [U] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y procédant :

- dire et juger que le licenciement pour motif économique est privé de toute cause économique

Partant

- dire et juger que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 685 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire et juger que Mme [R] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 747 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

En tout état de cause :

- condamner Mme [R] à supporter les frais de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour un montant de 1 152 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal et les dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de ses référer pour un plus ample exposé, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé que licenciement de Mme [E] [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement

Et statuant à nouveau,

- condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 356,46 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de licenciement.

En toute état de cause :

- rejeter la demande de Mme [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que Mme [E] [U] a été licenciée pour un motif économique.

Mme [E] [U] conteste la réalité de ce grief.

La salariée expose qu'elle a été reçue en entretien préalable le 30 janvier 2018 par la fille de Mme [R] et qu'il lui a été indiqué que son licenciement était aussi du à ses multiples retards, qu'un tel argument ne pouvait être avancé compte tenu du motif économique du licenciement définitivement retenu, et que cette différence de motifs démontre que la cause économique n'a été invoquée que par pure opportunité.

Mme [E] [U] soutient :

- qu'il n'y a eu ni transformation d'emploi, ni refus de modification du contrat de travail, ni même aucune suppression de poste puisque la proposition de reprise de poste intervenue le 13 avril 2018 à l'issue de son préavis, démontre bien que ce poste existait avant le licenciement, pendant le préavis et après le préavis ;

- qu'il n'y a eu aucune difficulté économique mais uniquement des difficultés d'organisation ;

- que son employeur l'a privée de travail du 27 décembre 2017 au 4 février 2018, en lui refusant l'accès à son lieu de travail, et que l'hospitalisation de Mme [R] ne peut en être le motif légitime puisque c'est sur ce même lieu de travail qu'elle a effectué son préavis.

Mme [R] fait valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante, d'une part, que les dispositions relatives aux licenciement pour motif économique ne s'appliquent pas aux employés de maison lorsque l'employeur n'est pas une personne morale, d'autre part, que si la durée de l'hospitalisation est indéterminable, le motif économique sur lequel repose le licenciement du salarié est établi.

Mme [R] s'appuie sur le certificat établi par le docteur [W] [V] qui certifie qu'il lui était impossible de prévoir, en date du 2 février 2018, 'le délai de rééducation nécessaire et suffisante de Mme [R] qui aurait pu l'amener à une récupération suffisante de son autonomie et autoriser un retour à domicile dans les meilleures conditions possibles.', pour soutenir qu'au jour du licenciement, elle n'avait aucune connaissance de la date de retour à son domicile.

****

Mme [E] [U] invoque un autre motif que le motif économique visé par la lettre de licenciement, mais ne démontre par aucun élément que des reproches lui auraient été faits sur ses absences et/ou retards, ni que le licenciement reposerait en réalité sur ce grief.

Les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail dont l'application suppose l'appartenance du salarié à une entreprise ou à un établissement. En revanche, les autres dispositions du droit commun du travail, dont la raison d'être ne suppose pas un tel lien d'entreprise, leur sont, en principe, applicables.

Ainsi , le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, de sorte que la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences posées par l'article L.1233-3 du code du travail.

La lettre de licenciement qui fait état de l'hospitalisation de l'employeur pour une durée indéterminée, ainsi que de l'impossibilité d'anticiper les besoins de cet employeur en cas de retour à domicile, étant précisé que l'incertitude relative à la durée d'hospitalisation est attestée par un certificat médical, apparaît dés lors suffisamment motivée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement notifié à Mme [E] [U] comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [E] [U] invoque plusieurs griefs au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

- le refus d'accès à son lieu de travail du 27 décembre 2017 au 4 février 2018, alors même qu'elle a effectué son préavis sur ce même lieu de travail,

- le paiement tardif de son salaire afférent au mois de septembre 2017, salaire qu'elle a perçu huit mois plus tard, en avril 2018,

- sa convocation, par la fille de Mme [R], dans une chambre d'hôpital pour procéder à l'entretien préalable à son licenciement, alors même que l'entretien n'étant pas mené par Mme [R], le choix de ce lieu ne s'imposait pas.

Mme [R] conclut au rejet de cette demande au motif que Mme [E] [U] ne justifie d'aucun préjudice dés lors :

- que la salariée a perçu des salaires pour la période du 27 décembre au 4 février 2018 au cours de laquelle Mme [R] étant hospitalisée, aucune tâche ne pouvait être confiée à Mme [E] [U] ;

- le mois de septembre 2017 correspond à une période où Mme [R] était en cure et ignorait qu'elle devait verser son salaire à Mme [E] [U], étant précisé que la salariée a été placée en arrêt maladie du 16 au 27 septembre 2017 de sorte que la régularisation du paiement de son salaire a porté sur la somme de 297 euros.

En ce qui concerne le lieu de l'entretien préalable, soit une chambre d'hôpital et la présence de Mme [M], fille de Mme [R], cette dernière expose qu'elle était trop affaiblie pour mener cet entretien chez elle et sans l'assistance de sa fille et souligne par ailleurs que Mme [E] [U] était elle-même assistée de son fils à cette occasion.

****

Il résulte de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte que Mme [E] [U] a perçu les sommes suivantes :

- pour la période du 27 décembre 2017 au 31 janvier 2018 : 825 euros

- pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2018 correspondant à son préavis : 638 euros

- pour la période du 1er mars 2018 au 30 mars 2018 correspondant à son préavis : 748 euros, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune perte de salaire au cours de la période où elle n'a pas eu accès au domicile de Mme [R].

En ce qui concerne le salaire du mois de septembre 2017, soit 297 euros, il est constant que la régularisation survenue à l'établissement du solde de tout compte est tardive mais les circonstances particulières du mois de septembre 2017 au cours duquel se sont conjuguées, d'une part l'absence de Mme [R] pour sa cure, d'autre part, l'arrêt maladie de Mme [E]-[U], confortent l'erreur de bonne foi invoquée par Mme [R], de sorte que l'exécution déloyale du contrat de travail ne résulte pas de ce paiement tardif.

Enfin, l'hospitalisation de Mme [R] justifie à la fois le lieu de l'entretien préalable et la présence de Mme [M].

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts, considérant qu'aucun des arguments avancés par cette dernière ne saurait caractériser une exécution déloyale de la part de l'employeur.

- Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de licenciement :

Mme [R] soutient que Mme [E] [U] a bénéficié d'un montant d'indemnité de licenciement supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, et qu'elle est en conséquence redevable de la somme de 356, 46 euros correspondant à la différence entre l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ( 832, 16 euros) et l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base de la moyenne plus favorable des trois derniers mois de salaire (475,70 euros).

Mme [R] expose que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande au motif que l'indemnité de licenciement ainsi calculée sur la base de l'attestation simplifiée CESU ne fait pas apparaître, chaque mois, un salaire complet basé sur le contrat de travail à raison de 15 heures par semaine. Or, Mme [R] soutient que Mme [E] [U] a été absente à de nombreuses reprises, soit en absences injustifiées, soit en arrêt maladie, et que cela explique qu'elle n'ait pas perçu, chaque mois, une rémunération correspondant à 15 heures de travail hebdomadaire.

Mme [E] [U] qui demande l'infirmation de toutes les dispositions du jugement et n'a pas conclu sur ce point, ne remet pas en cause les modalités de calcul proposées par Mme [R].

La cour fait droit à la demande de restitution d'un trop perçu, condamne en conséquence Mme [E] [U] à payer à Mme [R] la somme de 356,45 euros et infirme le jugement déféré en ce sens.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé les dépens à la charge respective de parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [U] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution d'un trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement

STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant

CONDAMNE Mme [E] [U] à restituer à Mme [R] la somme de 356,46 euros au titre du trop perçu d'indemnité légale de licenciement

CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à Mme [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 5 juillet 2019
Identifiant source
62b40609ab84a078c04ece6f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62b40609ab84a078c04ece6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.