Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 20 mai 2022RG n° 21/05719

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 18 juin 2021
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [F] [M] a été embauchée le 28 mars 2011 par la société La Halle (ci-après, " la société ") sous contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
  2. Appel formé Mme [M]
  3. Conclusions notifiées Mme [M]
  4. Conclusions de l'appelant l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile de France ouest
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/05719 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXSO

[M]

C/

S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL [U]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 18 Juin 2021

RG : 20/276

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 MAI 2022

APPELANTE :

[F] [M]

née le 01 Janvier 1990 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL [U] représentée par Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA HALLE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Patricia GONZALEZ, Présidente

Sophie NOIR, Conseiller

Catherine CHANEZ, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [M] a été embauchée le 28 mars 2011 par la société La Halle (ci-après, " la société ") sous contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 556 euros.

Le 21 avril 2020, la Halle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis a été placée en redressement judiciaire le 2 juin suivant. Un jugement de cession a été rendu le 8 juillet 2020.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été négocié en juin 2020 entre les partenaires sociaux. Mme [M] a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans ce cadre.

Par courrier du 10 juillet 2020, la société a informé Mme [M] que sa demande avait été acceptée et par courriel du 24 juillet suivant, elle lui a indiqué qu'une erreur avait été commise et qu'elle ne pouvait prétendre à un départ volontaire.

Par requête du 22 décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse afin d'obtenir 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon, a invité Mme [M] à mieux se pourvoir et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 12 juillet 2021, le président de la 5ème chambre sociale de la cour d'appel, section B, a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe. Celle-ci a assigné la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la Halle, et l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France ouest, à l'audience du 3 mars 2022, suivant exploits du 20 juillet 2021, déposés au greffe le 22 juillet suivant.

Aux termes de ses conclusions déposées le 8 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour de dire que le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse est compétent et de renvoyer les parties devant lui.

Subsidiairement, elle demande à la cour d'inscrire au passif de la société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner les organes de la procédure aux dépens, de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner la SCP BTSG à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 26 juillet 2022, l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile de France ouest demande à la cour de confirmer le jugement querellé et subsidiairement, au cas où la cour évoquerait le fond, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, voire, encore plus subsidiairement, de réduire le quantum indemnitaire sollicité.

Le liquidateur n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Mme [M] soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû retenir sa compétence, dans la mesure où la décision de refus de départ volontaire a été prise par les administrateurs judiciaires, et non par la DIRECCTE, si bien qu'il ne s'agissait pas d'une décision administrative, et surtout que le tribunal administratif est incompétent pour déterminer si les conditions dans lesquelles cette décision a été prononcée caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.

L'UNEDIC, rappelant que le refus de départ volontaire a été pris en exécution du plan de sauvegarde dûment homologué et validé par la DIRECCTE, si bien que seul le tribunal administratif est compétent.

L'article L. 1411-1 du code du travail confère cependant compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l'espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront fixés au passif de liquidation de la société, ainsi que la somme de 2 000 euros au profit de Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement prononcé le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

Statuant à nouveau,

Dit que le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse est compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [M] ;

Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse pour qu'il soit statué au fond ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de liquidation de la Halle;

Fixe la somme de 2 000 euros au passif de liquidation de la société la Halle, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [F] [M];

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 18 juin 2021
Identifiant source
62888228edb9a9057d0d28d9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62888228edb9a9057d0d28d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.