Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 25 mai 2022RG n° 18/09030
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 novembre 2018
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 22 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée déterminée du 28 septembre 2010, M. [I] a été embauché par la société Feedback, pour une durée de trois mois, pour exercer la fonction de releveur de compteurs.
- Procédure: Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: dit et jugé que le licenciement de M. [I] est non fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse; condamné la SAS Feedback à payer à M. [I] les sommes suivantes: o 4 056,71 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied, o 405,67 euros à titre de congés payés afférents, o 8.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Société FEEDBACK
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Feedback
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/09030 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MDOI
Société FEEDBACK
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Novembre 2018
RG : 17/02208
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANTE :
Société FEEDBACK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ROCHE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lison DRIVAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[J] [I]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Feedback exploite une activité d'analyses, d'essais et inspections techniques. Elle est mandatée par la société Enedis pour la pose des compteurs Linky et le relevé des compteurs.
Suivant contrat à durée déterminée du 28 septembre 2010, M. [I] a été embauché par la société Feedback, pour une durée de trois mois, pour exercer la fonction de releveur de compteurs.
La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 2010.
Suivant un avenant du 1er novembre 2011, M. [I] a été promu, à compter de cette date, à un poste de chef d'équipe, statut ETAM, position 1.3.2, coefficient 230 moyennant un salaire brut mensuel de 1 700 euros pour 151,67 heures.
Par un avenant du 1er juillet 2016, il a été convenu entre les parties que M. [I] exercerait les fonctions de responsable de lot Linky 69, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, sur le département du Rhône et plus précisément au chemin du Favier Valad Parc des Aqueducs à [Localité 4].
La relation de travail était régie par la convention nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2017, la société Feedback a convoqué M. [I] le 6 avril 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] sa rétrogradation au poste de chef d'équipe itinérant pour les départements 42 et 38, au salaire mensuel de 1745 euros en invoquant les griefs suivants :
1°) non gestion de la situation sur la plate-forme en confiant les rênes à une personne qui n'est ni nommée, ni qualifiée pour le poste,
2°) incapacité à assumer les décisions prises par l'entreprise
3°) manquements professionnels incompatibles avec la fonction de responsable de lot.
Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a refusé sa rétrogradation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017.
Le 19 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part du non respect du délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, au motif d'autre part, du défaut de justification des éléments ayant fondé la décision de licenciement.
Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] est non fondé et dépourvu de cause réelle
et sérieuse ;
- condamné la SAS Feedback à payer à M. [I] les sommes suivantes :
o 4 056,71 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied,
o 405,67 euros à titre de congés payés afférents,
o 8 029,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 802,99 euros à titre de congés payés afférents,
o 6 093,86 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
o 32 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Feedback à payer à M. [I] la somme de 1 600,00 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Feedback de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Feedback aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 décembre 2018 par la société Feedback.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Feedback demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 novembre 2018 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [I] ne reposait pas sur une faute grave,
Et, statuant de nouveau :
- constater que M. [I] a été reçu en entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 6 avril 2017 ;
- constater que l'absence d'organisation d'un second entretien constitue une irrégularité de
procédure ;
- constater l'absence de démonstration de M. [I] de la réalité et de l'ampleur du préjudice qui résulterait de l'absence d'organisation d'un second entretien préalable ;
- débouter le salarié de ses demandes afférentes
A titre principal,
- confirmer la faute grave fondant le licenciement de M. [I]
- débouter le salarié de ses demandes afférentes et le condamner à rembourser la somme de 16 738,29 euros versée au titre de l'exécution provisoire
A titre subsidiaire,
- confirmer que le licenciement de M. [I] était motivé par une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Feedback aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que le
non-respect du délai d'un mois visé à l'article L.1332-2 du code du travail constitue une irrégularité de procédure,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le non-respect du délai d'un mois visé à l'article L.1332-2 du code du
travail prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé
son licenciement non fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, sauf sur le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la société Feedback à lui payer la somme de 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- confirmer, à titre subsidiaire, le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Feedback à lui payer la somme de 32 200,00 euros à ce titre
- condamner la société Feedback à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles, pour la procédure d'appel
- condamner la société Feedback aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière en l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement, et en conséquence,
- condamner la société Feedback à lui payer la somme de 2 676,67 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Feedback à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel
- condamner la société Feedback aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS
- Sur le non respect du délai de un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement :
M. [I] soutient que son licenciement lui ayant été notifié le 11 mai 2017 tandis que l'entretien préalable a eu lieu le 6 avril 2017, l'article L. 1332-2 du code du travail, qui énonce que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, n'a pas été respecté, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société Feedback soutient qu'elle a respecté la procédure disciplinaire avant de notifier à M. [I] sa décision de rétrogradation, et que l'absence de second entretien préalable ne constitue qu'une irrégularité de procédure qui ne lui a causé aucun préjudice.
La société Feedback soutient que lorsque le salarié refuse une sanction emportant modification de son contrat de travail, l'employeur peut le licencier, qu'une nouvelle procédure disciplinaire doit alors être déclenchée dans les deux mois du refus du salarié et que l'employeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour convoquer le salarié à un entretien préalable, que c'est à compter de ce second entretien que court le délai d'un mois pour notifier le licenciement.
La société Feedback soutient que si, après un refus d'une sanction modifiant le contrat de travail, l'employeur notifie directement au salarié un licenciement, l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
****
Il est constant que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail.
Dans ce cas, le délai d'un mois imparti pour notifier le licenciement court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien.
En outre, l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
Mais, en l'espèce, l'employeur qui n'a pas convoqué le salarié à un second entretien après le refus de la sanction, étant précisé que ce refus de la mesure de rétrogradation est intervenu avant l'expiration du délai de un mois imparti par l'article L. 1332-2 du code du travail, restait tenu par le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail qui énonce en son dernier alinéa, que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
En effet, faute d'avoir mis en oeuvre une nouvelle procédure disciplinaire, l'employeur était soumis au délai d'un mois déclenché par l'entretien préalable du 6 avril 2017.
La notification du licenciement sans nouvel entretien préalable ne constitue qu'une simple irrégularité de procédure, mais la notification du licenciement au delà du délai d'un mois ayant couru à partir du seul entretien préalable fixé par l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, s'agissant du non respect d'une garantie procédurale protectrice du salarié.
Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse au motif que la faute grave n'était pas justifiée sera par conséquent confirmé par substitution de motifs.
- Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [I]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Feedback à payer à M. [I] les sommes suivantes:
* 8 029,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 802,99 euros à titre de congés payés afférents,
* 6 093,86 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur les dommages- intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [I] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] âgé de 35 ans lors de la rupture, de son ancienneté de six années et sept mois, de ce qu'il justifie pendant une période de sept mois d'une alternance entre contrats précaires et indemnisation par Pôle Emploi, ainsi que d'un nouvel emploi depuis le 23 octobre 2018 de conducteur de véhicule poids lourds au statut ouvrier dans des conditions moins avantageuses que celles de son emploi au sein de la société Feedback, la cour estime que le préjudice résultant pour M. [I] de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 32 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens et M. [I] sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le rappel de salaires :
En l'absence de licenciement pour faute grave, la société Feedback est redevable des salaires dont elle a privé M. [I] durant la période de mise à pied conservatoire du 24 mars 2017 au 11 mai 2017, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 4 056,71 euros, outre la somme de 405,67 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Feedback à payer ces sommes à M. [I].
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Feedback les dépens de première instance, en ce qu'il a alloué à M. [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Feedback de sa demande sur ce fondement.
La société Feedback qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Feedback à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
CONDAMNE la société Feedback à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Feedback aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 novembre 2018
- Identifiant source
- 628f191fac8a8451aa1cdb16
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628f191fac8a8451aa1cdb16.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
