Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/00492

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/09110 · 29 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Solde indicatif des montants
42 405,53 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [N] [K], né en 1961, a été engagé par la S.A.S. [2], par contrat à durée déterminée du 26 décembre 2006 au 26 juin 2007, renouvelé pour une durée de six mois du 27 juin 2007 au 27 décembre 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2007 en qualité de de technicien de maintenance statut employé, niveau III échelon.
  • Procédure: Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 Décembre 2022.
  • Raisonnement: La cour retient le salaire brut de référence calculé par l'employeur avec reconstitution pour les périodes d'activité partielle selon la moyenne la plus favorable de 12 mois, non discuté utilement par le salarié, d'un montant de 2583,88 euros.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire. Et; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: CONDAMNE la SAS [4] à verser à M. [N] [K] les sommes suivantes: -8721 euros d'indemnité légale de licenciement, 5167,76 euros majorée de 516,77 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sa cause réelle et sérieuse. ORDONNE d'office le remboursement à [5] par la SAS [4] des indemnités de chômage versées à M. [N] [K] dans la limite de 6 mois. REJETTE la demande de production d' une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi (devenu [5]). CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/09110
  4. Appel formé M. [N] [K]
  5. Conclusions notifiées (les écritures annoncées le 5 mai 2026 n'ayant pas été transmises à la cour) la société [2]
  6. Conclusions notifiées M. [N] [K]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ 263 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6YH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/09110

APPELANT

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [K], né en 1961, a été engagé par la S.A.S. [2], par contrat à durée déterminée du 26 décembre 2006 au 26 juin 2007, renouvelé pour une durée de six mois du 27 juin 2007 au 27 décembre 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2007 en qualité de de technicien de maintenance statut employé, niveau III échelon 1.

En dernier lieu, M. [N] [K] exerçait la fonction de responsable de maintenance, statut agent de maîtrise niveau IV, échelon I.

M. [N] [K] était affecté au Pavillon [Localité 3], au sein duquel il disposait d'un atelier lui permettant de conserver ses outils et son matériel.

Le 1er juillet 2021, lors d'un inventaire la société [2] a constaté la substitution de quarante bouteilles de champagne de la marque [I] [X] par des bouteilles de jus de fruits. Les bouteilles de champagne manquantes étaient initialement stockées dans une cave verrouillée et sécurisée attenante à l'atelier de M. [N] [K].

Par lettre datée du 12 juillet 2021, M. [N] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2021 avec mise à pied conservatoire.

Par lettre datée du 05 août 2021, M. [N] [K] a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 24 août 2021.

Par lettre datée du 27 août 2021, M. [N] [K] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave motifs pris de vols de bouteilles de champagne.

Par courrier du 28 août 2021, M. [N] [K] a contesté sa mise à pied conservatoire affirmant « être totalement irresponsable des faits qui se sont déroulés ».

Le 1er septembre 2021, la société [2] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 4] pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.

A la date de la rupture, M. [N] [K] avait une ancienneté de quatorze ans et huit mois.

La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la réparation des conditions vexatoires et brutale de son licenciement et la restitution de ses objets personnels sous astreinte, M. [N] [K] a saisi le 10 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [N] [K] à verser à la société [3] la somme suivante :

- 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M. [N] [K] aux dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 Décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2026 M. [N] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [N] [K] à verser à la société [2] la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [K] aux dépens,

- déclarer que M. [N] [K] n'a pas commis de faute grave,

- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [K],

- condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] la somme de 12.166,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] la somme de 600 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] 3.000 euros en réparation des conditions vexatoires et brutales de son licenciement,

- condamner la société [2] à verser à M. [N] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

- ordonner à la société [2] la restitution des objets personnels de M. [N] [K] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- ordonner à la société [2] de remettre à M. [N] [K] une attestation pôle emploi rectifiée conforme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 avril 2026 (les écritures annoncées le 5 mai 2026 n'ayant pas été transmises à la cour) la société [2] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [N] [K] à verser à la société [2] la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

par conséquent,

- débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

dans l'hypothèse où la cour venait à considérer que le licenciement de M. [N] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- fixer le salaire de référence au montant de 2.583,88 euros,

- fixer l'ancienneté de M. [N] [K] à 13 ans et 6 mois,

- fixer le montant de l'indemnité de licenciement au montant de 8.721 euros,

- fixer les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents aux montants respectifs de 5.073,38 euros et 507,38 euros,

- réduire le montant des dommages-intérêts qui pourraient être accordés à M. [N] [K] à 3 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

- fixer le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- faire courir le point de départ d'éventuelles astreintes à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification de la décision à intervenir,

en tout état de cause :

- condamner M. [N] [K] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le licenciement pour faute grave

Pour infirmation du jugement déféré et soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [N] [K] invoque tout d'abord le non-respect du délai de notification maximal d'un mois du licenciement disciplinaire en soulignant que la procédure a été engagée par la convocation au premier entretien préalable.

La société [2] n'a pas conclu sur ce point.

L'article L. 1332-2 du code du travail énonce: « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »

Il est constant que le délai d'un mois est applicable au licenciement disciplinaire, qui constitue une sanction.

Il est admis qu'un délai d'un mois commence à nouveau à courir en cas de report de l'entretien à la demande du salarié, ou bien si son état de santé ne lui permet pas d'y assister. En revanche, lorsque le report de l'entretien préalable résulte de la seule initiative de l'employeur, le délai continue à courir à compter de la première date de convocation.

Il résulte de l'article L.1232-2 du même code, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Sur ce point la lettre de licenciement datée du 27 août 2021 indique :

«Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2021 nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 juillet 2021.Vous vous êtes présenté seul à cet entretien au cours duquel vous nous avez indiqué que vous n'aviez pas pu préparer cet entretien compte tenu de votre période de congés payés Dans ce contexte, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021 nous vous avons convoqué un second entretien préalable à un éventuel licenciement. »

La cour constate qu'il n'est ni établi ni même allégué que c'est le salarié qui a sollicité le report de l'entretien préalable, étant observé que celui-ci fait valoir que c'est l'employeur pour des considérations tenant à la validité de la procédure de licenciement (puisqu'il était en congés lorsque la convocation lui a été adressée) qui a initié un second entretien préalable fixé au 24 août 2021.

C'est donc à bon droit que le salarié soutient que le délai de notification de son licenciement d'un mois, a commencé à courir le 27 juillet 2021.

Il est constant que le délai d'un mois applicable est soumis aux règles de computation générales édictées par l'article 641 du code de procédure civile.

Il est de droit que le délai d'un mois pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire expire le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l'entretien préalable au licenciement, de sorte qu'en l'espèce le délai expirait le 27 août 2016 à minuit et que la notification du licenciement ( la lettre étant elle-même datée du 27 août 2021) intervenue le 30 août 2021, était tardive.

Par conséquent, le licenciement, par infirmation du jugement déféré et sans examen au fond, doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions financières

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [K] peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité conventionnelle de préavis de deux mois correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant cette période s'il avait travaillé.

La cour retient le salaire brut de référence calculé par l'employeur avec reconstitution pour les périodes d'activité partielle selon la moyenne la plus favorable de 12 mois, non discuté utilement par le salarié, d'un montant de 2583,88 euros.

De la même façon eu égard aux périodes d'absence en raison d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle de M. [K], il sera retenu une ancienneté de ce dernier de 13 et 6 mois, pas plus discutée par le salarié.

En conséquence, M. [K] peut prétendre à une indemnité de 8721 euros d'indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis de 5167,76 euros majorée de 516,77 euros de congés payés afférents.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté de 14 années complètes, est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire. En l'espèce, M. [K] indique refuser la réintégration.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté, en l'absence d'indication sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire

En l'état de la procédure, M. [K] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse. C'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande de restitution d'objets personnels

Pour infirmation du jugement déféré, M. [K] réclame restitution sous astreinte d'objets personnels selon une liste figurant en pièce 14 dans un courrier de son conseil daté du 6 septembre 2021 adressé à l'employeur.

Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que M. [K] malgré sommation n'a pas justifié de la propriété des objets dont il réclame restitution.

La cour retient que M. [K] ne produit aucune pièce justificative relative aux objets qu'il réclame. C'est à juste titre qu'il a été débouté de cette demande imprécise.

Sur la demande de rectification de l'attestation destinée à Pôle emploi

M. [K] réclame la rectification de l'attestation destinée à Pôle emploi visant les 36 derniers salaires et non seulement les 12 derniers mois.

La société intimée réplique que la réforme visant les 36 derniers mois n'est entrée en vigueur qu'à compter du 21 octobre 2021, soit postérieurement au licenciement de l'appelant.

Outre que M. [K] ne produit pas aux débats un document émanant de Pôle emploi lui réclamant une attestation portant sur les salaires des 36 derniers mois, la cour rappelle que pour les salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021, le calcul de l'allocation chômage est régi par les règles issues de la réforme portée par le décret 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoyant que le salaire de référence est le salaire brut que le salarié a perçu au cours d'une période de référence, de 24 ou 36 mois selon l'âge de l'intéressé, mais que lorsque la procédure de licenciement a été engagée avant cette date, ce sont les règles de la convention 2017 qui s'appliquent.

Il s'en déduit que M. [K] n'est pas fondé à réclamer une attestation pôle emploi visant les 36 derniers mois. Il sera débouté de cette demande par ajout de la décision des premiers juges qui n'ont pas statué sur ce point.

Sur les autres dispositions

Partie perdante la société [4] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à payer à M. [K] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la SAS [4] à verser à M. [N] [K] les sommes suivantes :

-8721 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 5167,76 euros majorée de 516,77 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sa cause réelle et sérieuse.

ORDONNE d'office le remboursement à [5] par la SAS [4] des indemnités de chômage versées à M. [N] [K] dans la limite de 6 mois.

REJETTE la demande de production d' une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi (devenu [5]).

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'instance et d'appel.

CONDAMNE la SAS [4] à verser à M. [N] [K] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/09110 · 29 novembre 2022
Identifiant source
6aaa8641c27382d099d47b3a

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