Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 22

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées335
Période couverte4 juillet 2001 – 7 juillet 2022
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

335 décisions
253

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 janvier 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018';

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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254

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

Mme [V] [S] a été embauchée en 1983 comme éducatrice en contrat à durée indéterminée à temps plein par l'Association La PROVIDENCE. Le 1er décembre 1993, elle a été affectée au foyer d'hébergement de l'association (structure accueillant les adultes travaillant au CAT). Le 4 février 2014, l'ensemble du personnel du secteur habitat a été avisé par la direction d'un projet de réorganisation de ce secteur. Le 8 mars 2015, Mme [S] a été élue représentante du personnel titulaire au sein de la délégation unique du personnel (DUP). Le 10 juillet 2015, Mme [S] a été convoquée par sa supérieure Madame [Y] [X]. Le 12 juillet 2015, Mme [S] a alerté l'inspecteur du travail sur ses conditions de travail. Le 1er juin 2016, Mme [S] a été informée de sa mutation sur la structure « foyer de vie ».

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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255

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01332

Cour d'appel

La SARL RIVASI BTP à La Bâtie Rolland (26) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé le 27 avril 2017 une lettre d'observations portant redressement pour un montant total initial de 94 256 € au titre de : 1. Avantages en nature véhicule : principe et évaluation - Hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 431 € 2. Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment : 31 294 € 3.

Condamnation : 90 507 €Licenciement+16
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256

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL. Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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257

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 juin 2022, 19/03357

Cour d'appel

Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Vienne, pôle social : - a confirmé le redressement dans son intégralité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, - a condamné la SARL H&L PRESTATIONS A DOMICILE à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes suivantes : *37 350 € au titre de l'exonération aide à domicile sur les contrats à durée déterminée, *24 232 € au titre de l'exonération sur les contrats à durée indéterminée, * 4 141 € au titre des frais professionnels non-justifiés, * 3 417 € au titre des rémunérations non déclarées, * 419 € au titre de la dissimulation d'emploi, - l'a condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 84 506 €Licenciement+13
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258

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04754

Cour d'appel

La SAS ONET TECHNOLOGIE ND, filiale du groupe ONET, est spécialisée dans le démantèlement nucléaire, la décontamination, le traitement de déchets radioactifs ou dangereux et le désamiantage. M. [F] a été embauché par la SAS ONET TECHNOLOGIE ND en qualité de décontamineur qualifié 2 à compter du 21 juin 2001. L'agence de Pierrelatte, à laquelle est affecté M. [F], comporte une équipe dédiée au désamiantage de bâtiments publics ou privés. Estimant que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND n'avait pas pris toutes les mesures de sécurité de concernant et qu'il avait pu en conséquence être exposé dans le cas de ses activités à de l'amiante, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+7
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259

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04756

Cour d'appel

La SAS ONET TECHNOLOGIE ND, filiale du groupe ONET, est spécialisée dans le démantèlement nucléaire, la décontamination, le traitement de déchets radioactifs ou dangereux et le désamiantage. M. [M] [H] a été embauché par la SAS ONET TECHNOLOGIE ND en qualité de décontamineur débutant niveau 1 échelon 3 coefficient 155 à compter du 22 avril 2013. L'agence de Pierrelatte, à laquelle est affecté M. [H], comporte une équipe dédiée au désamiantage de bâtiments publics ou privés. Le 5 mars 2018, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire du 10 janvier 2019, ordonner la remise sous astreinte des justificatifs ou documents prouvant les mesures de sécurité prises par son employeur depuis

LicenciementDiscipline / sanctions+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

Mme [X] [G] a été embauchée par la SAS FOREZIA en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 août 2015 au 31 octobre 2015 en qualité de préparateur de commande frais. Mme [G] a été élue membre du CHSCT le 29 octobre 2015. Par un avenant en date du 30 octobre 2015, les parties convenaient de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 27 juin 2016, Mme [G] a fait l'objet d'une mise en garde à la suite d'une altercation avec une autre salariée. Par courrier du 24 août 2017, Mme [G] s'est plainte auprès de son employeur d'être espionnée et harcelée au sein de la société. Le 27 octobre 2017, Mme [G] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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261

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 18/04116

Cour d'appel

Monsieur [L] [A] a été embauché par la SAS BOURG DISTRIBUTION (exerçant sous l'enseigne Centre Commercial LECLERC) le 9 novembre 1998 en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie, par contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite signé un contrat à duré indéterminée le 31 janvier 1999 et en mai 2004, il a été promu en tant qu'adjoint au rayon pâtisserie. Le 12 octobre 2016, Monsieur [L] [A] s'est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. L'entretien préalable de M.[A] s'est déroulé le 24 octobre 2016 en présence de la DRH, de Monsieur [Z], responsable actuel du rayon pâtisserie et de Monsieur [E], délégué syndical.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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262

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 17/05375

Cour d'appel

Courant 2008, la SAS Caterpillar France a mis en place en 2008 au bénéfice des membres du Groupe de Direction une rémunération, dont la nature juridique est contestée par les parties, intitulée Short Term Incentive Plan (ci-après le STIP). Selon accord catégoriel conclu le 6 juillet 2011, entre la société Caterpillar France et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le bénéfice du STIP a été étendu pour une durée de trois ans à tout le personnel de l'entreprise avec un taux de 3% concernant le personnel non-cadre, alors que le personnel cadre bénéficiait d'un taux commençant à 9%. Par décision unilatérale de l'employeur du 16 avril 2014, ce taux a été fixé pour personnel non-cadre à 3% en 2014 et à 3,6% pour l'année 2015.

Salaire / rémunérationPrimes / variable+5
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263

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports). Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés. Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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