Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section A

Ch. Sociale -Section AArrêt du 28 juin 2022RG n° 19/03618

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime d'harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
  • Procédure: Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a: Déclaré recevable la requête de Mme [E] Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes Débuté la SCP CIVAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Madame [S] [E]
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C4

N° RG 19/03618

N° Portalis DBVM-V-B7D-KESA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Anaïs FAURE

la SELARL MERESSE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00318)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 02 août 2019

suivant déclaration d'appel du 27 Août 2019

APPELANTE :

Madame [S] [E]

née le 16 Avril 1966 à CREST (26400)

de nationalité Française

333, Route du pied de la croix

26400 EURRE

représentée par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

SCP CIVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

15, Rue Jacques Delpeuch,

26000 VALENCE

représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.

Exposé du litige :

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL.

Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise.

Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude.

Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

Déclaré recevable la requête de Mme [E]

Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes

Débuté la SCP CIVAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance

La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.

Par conclusions du 10 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour d'appel de :

Dire recevable et particulièrement bien fondé l'appel interjeté

Réformer le jugement entrepris et :

A titre principal

Dire et juger que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral à l'égard de Mme [E],

En conséquence, condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Prononcer la nullité du licenciement,

En conséquence, condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer les sommes suivantes :

. Dommages et intérêts pour nullité du licenciement 40 000 € nets,

. Indemnité compensatrice de préavis : 5 044,12 € bruts

. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 10 % soit 504,41 € bruts,

A titre subsidiaire

Dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail,

En conséquence, condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 20 000 €,

Dire et juger que l'inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur,

En conséquence, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer les sommes suivantes :

. Dommages et intérêts pour nullité du licenciement 40 000 € nets,

. Indemnité compensatrice de préavis : 5 044,12 € bruts

. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 10 % soit 504,41 €

bruts,

En toute hypothèse

Fixer la moyenne des salaires à 2 522,06 € bruts.

Condamner la SCP RADIOS [Z], PERRET-DIDIER-[W] à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC de 3 000 €.

Par conclusions en réponse du 9 février 2022, la SCP CIVAL demande à la cour d'appel de :

A titre principal

Dire et juger que la requête est nulle

Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire

Dire et juger que Mme [E] n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions.

A titre infiniment subsidiaire

Limiter l'indemnité à un mois de salaire brut

Reconventionnellement

Condamner Mme [E] à verser à la SCP CIVAL la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la nullité de la requête :

Moyens des parties :

La SCP CIVAL demande à la cour de juger nulle la requête introduite par Mme [E] faute pour elle de n'avoir accompli aucune diligence particulière en vue de la résolution amiable du litige devant le conseil des prud'hommes.

Mme [E] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Vu les dispositions de l'article R. 1452-2 code du travail

Il résulte également des dispositions du nouvel article 54 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties et qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment : 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

Toutefois ces dispositions de l'article 54 -5°modifié du code de procédure civile visée par la SCP CIVAL ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2020. L'article 58 ancien précédemment applicable jusqu'à cette date ne prévoyant pas cette mention des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige dans la requête.

En l'espèce, il est constant que Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 23 avril 2018, cette disposition ne lui étant par conséquent pas applicable.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de nullité de la requête de la SCP CIVAL par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le harcèlement moral :

Moyens des parties :

Mme [E] déclare avoir été victime depuis plusieurs années, comme ses autres collègues, du comportement de l'un des médecins de la clinique au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de secrétaire réceptionniste, à savoir le Docteur [W] le dernier fait datant du 22 février 2017.

Mme [E] soutient que le 22 février 2017, à la demande du Docteur [Z], elle a appelé le Docteur [W] à son domicile. Ce dernier était furieux et lui a répondu de manière très violente de sorte qu'elle a été amenée à consulter son médecin traitant qui lui a prescrit un premier arrêt maladie qui a été suivi de plusieurs autres jusqu'à son licenciement.

Elle explique qu'alors qu'elle n'a fait aucune démarche particulière pour faire reconnaitre cet événement en accident du travail, le médecin du travail l'a convoquée par courrier du 7 juillet 2017 à un entretien le 19 juillet 2017 et que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a ensuite écrit pour lui notifier que son arrêt de travail était retenu en rapport avec une affection de longue durée. L'employeur ayant dû établir une déclaration d'accident du travail le 7 septembre 2017 à l'initiative du médecin du conseil.

Afin d'établir la réalité des faits de harcèlement moral, Mme [E] verse aux débats :

Un SMS du Dr [Z] du 9 mai 2017 la conviant à une réunion à la clinique générale à laquelle elle n'a pas participée

Un compte-rendu de la réunion du 9 mai 2017 en présence des manipulatrices et des secrétaires du service de radiologie dont il ressort que plusieurs salariées (Mme [L], Mme [F], Mme [T], Mme [P], Mme [C], Mme [J]) font état du comportement d'harceleur du Docteur [W] à leur égard et signé de l'ensemble des personnes présentes. Il est notamment reproché à ce dernier :

Des remarques sur les tenues vestimentaires des salariées

Des invitations forcées au restaurant

D'avoir demandé de façon humiliante à l'une des salariées de s'allonger sur la table d'échographie et d'écarter les jambes

D'avoir fait des réflexions concernant le physique de la fille de l'une des salariées, âgée de 18 ans

D'avoir procédé à des changements d'horaires sans préavis

Des reproches

Des remarques sur le physique de la fille de 18 ans d'une d'entre elles

D'autoritarisme (')

Le témoignage du Docteur [A] [Y] désormais à la retraite qui atteste du caractère impulsif, imprévisible, manipulateur et coléreux de M. [W] le conduisant à d'incessants conflits avec ses associés jusqu'à leur récente séparation. Son comportement étant empreint de la même agressivité vis-à-vis des membres du personnel avec réprimandes parfois très violentes pour des initiatives ou des prises de RENDEZ-VOUS qui ne le satisfaisaient pas. Il y a eu rupture de dialogue pendant plusieurs mois avec deux manipulatrices et le départ d'au moins deux secrétaires suite à ses agissements qui pouvaient comporter une part de perversité, une plainte ayant été déposée par les deux derniers associés au conseil de l'ordre des médecins. Une patient ayant déjà porté plainte il y a quelques années à la direction de la clinique. L'attestant indiquant que « ce qui est arrivé à [S] [E] est regrettable et injuste car elle a toujours 'uvré avec dévouement' et je n'ai personnellement aucun reproche à lui faire. »

Mme [O], ancienne secrétaire médicale, qui atteste que le Dr [W] a fait preuve à son encontre de harcèlement moral lorsqu'elle était en poste à la clinique générale de Valence ayant abouti à son burnout puis à son inaptitude.

Un SMS de l'époux de Mme [E] qui refuse de lui faire une attestation indiquant « Ca ne va pas résoudre le problème avec le Dr [W] ; il va continuer à harceler et à traumatiser des femmes dans l'avenir. Si l'une d'elles se suicide qui aura la responsabilité de son décès sûrement pas vous parce que vous n'avez rien faite contre lui mais la famille de la dame sera dans le malheur. Un arrangement à l'amiable aurait été mieux pour tout le monde. Ce sont des clients et mon patron ne comprendrait pas que je perds un client sur une affaire qui ne me regarder pas'. »

M. [U] artisan, atteste qu'il a été reçu par la secrétaire à la clinique générale en 2016 pour une échographie et qu'il a entendu le médecin lui dire qu'il ne ferait pas l'échographie et qu'elle n'avavait qu'à se démerder. Il nomme le [W] comme le médecin visé.

M. [N], gérant de société, atteste qu'il est passé prendre un RENDEZ-VOUS à la clinique générale de Valence au centre de radiologie et qu'alors qu'une secrétaire (Mme [E]) l'enregistrait, un médecin, le Dr [W], est arrivé et lui a dit « vous le faites exprès vous ne comprenez rien ! sur un ton très autoritaire, celle-ci lui répondant « c'est à votre demande Dr » le médecin lui répondant « c'est moi qui gère mon travail et mes RENDEZ-VOUS, je ne veux pas de ce RENDEZ-VOUS, débrouillez-vous, faites votre boulot pour une fois, j'en ai plus que marre !

Son audition le 22 septembre 2021 par les services de police à la demande du juge d'instruction dans le cadre de la plainte du père des enfants de la compagne de Dr [W] dans laquelle elle déclare que Mme [O] était victime de harcèlement de la part du Dr [W] depuis plusieurs années et qu'ensuite il s'est attaqué à elle, qu'il n'a pas apprécié » qu'elle et Mme [L] refuse son invitation au restaurant en 2016 leur indiquant qu'elles n'avaient pas le choix la prochaine. La fois suivant, elles y étaient allées et il leur a demandé de signer des attestations de diminution d'activité au sein de la SCP et de la mauvaise ambiance qui régnait, qu'elles ont refusé de signer. Cela a accentué le harcèlement. Il a commencé à changer ses horaires de façon radicale sans préavis, lui répondait « j'en ai rien à foutre », lui hurlait dessus, lui disant qu'elle le faisait chier, qu'elle était débile de manière habituelle et sans prétexte, lui faisant des remarques désobligeantes et humiliante de façon répétitive, étant très autoritaire avec elle.

La prescription d'anti dépresseur et de somnifères et d'anxiolitiques en 2017 et en 2019

Le certificat du Dr [G], dont on ignore la spécialité, qui atteste que le 8 avril 2019, Mme [E] présente des angoisses nécessitant une prise en charge psychologique réapparues après le conseil des prud'hommes et qu'elle a présenté un syndrome réactionnel dépressif réactionnel du 22 février 2017 au 12 décembre 2017 ayant nécessité une prise en charge medico psychologique

L'attestation de Mme [K], « kinesiologue » qui certifie avoir reçu Mme [E] de mars 2017 à mai 2018 « dû à un burnout réactionnel suite à des agissements malveillants et répétés, harcèlement moral dans son milieu professionnel ».

L'attestation de Mme [X] faisant état de son inquiétude sur l'état de santé de Mme [E] en septembre 2019 qui lui est apparue fatiguée et sans concentration.

S'il résulte des éléments susvisés versés aux débats que certaines salariées ont effectivement dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel à leur encontre de la part du Dr [W], il ne ressort que du seul témoignage de M. [N] que Mme [E] ait pu être directement l'objet de propos autoritaires de ce médecin lors d'une prise de rendez-vous.

Mme [E] ne justifie pas de la conversation téléphonique du 22 février 2017 dont elle fait état sans par ailleurs de précisions ni sur le teneur des propos qui auraient été tenus ni ne démontre que le Dr [Z] lui aurait demandé de joindre le Dr [W].

Aucun autre fait n'est précisé. Mme [E] fait état d'une situation de harcèlement moral depuis plusieurs années de façon tout à fait générale sans faits précis ou datés, ni ne justifie avoir dénoncé des faits à son employeur ou à une autre entité(Inspection du travail et médecine du travail) et la seule relation de certaines situations ressort d'une audition postérieure à la saisine et à la décision du conseil des prud'hommes de 2021 par les services de police à l'occasion d'une enquête ne la concernant pas directement, sans que ces faits soient corroborés par des éléments objectifs extérieurs. La seule description du comportement autoritaire et colérique du Dr [W] par un ses anciens collègues à l'égard des personnels du service ne suffisant à démontrer que Mme [E] ait été personnellment victime des agissements répétés de celui-ci à son encontre caractérisant un harcèlement moral.

Il n'est pas non plus démontré que son état de santé soit la conséquence de la dégradation alléguée de ses conditions de travail.

Il ne résulte ainsi pas de l'examen de l'ensemble des faits allégués susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de présumer que Mme [E] a subi des agissements répétés de la part du Dr [W] pouvant caractériser un harcèlement moral et ayant engendré une dégradation importante de ses conditions humaines, matérielles et relationnelles de travail avec pour conséquence son inaptitude à la reprise de son poste habituel.

Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement pour inaptitude par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.

Mme [E] qui sollicite à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail fondée sur les mêmes faits que ceux évoqués au titre du harcèlement moral sans développer d'autres moyens à ce titre et de dire que son inaptitude est le résultat de cette exécution fautive du contrat de travail et donc que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, doit être déboutée faute de démontrer l'existence de la réalité des faits fautifs invoqués par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Mme [E] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62bbeeb8cce2f878c0f39787.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.