Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées335
Période couverte4 juillet 2001 – 17 janvier 2023
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

335 décisions
241

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 janvier 2023, 22/03166

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 9 mai 2022, le Conseil de prud'hommes de Valence, a : Condamné la SAS ACTION FRANCE à payer à Mme [K] les sommes provisionnelles suivantes : 1044,46 € bruts au titre de provision sur indemnités de congés payés 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 5e jour suivant la notification de l'ordonnance S'est réservé la liquidation de l'astreinte Débouté Mme [K] de ses autres demandes Mis à jour la charge de la SAS ACTION FRANCE les éventuels dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] a interjeté appel le 13 août 2022.

Contrat de travailOrdonnance de référé+2
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242

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00826

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée en qualité de chargée de clientèle banque, employée administrative et assistante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 13 juin 2017 par la SAS MANPOWER France. Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 14 novembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. Le 20 mars 2019, par courrier, la salariée sollicite auprès de son employeur une rupture conventionnelle que la SAS MANPOWER France refuse. Le 12 juillet 2019, le médecin du travail déclare la salariée inapte à tout reclassement dans un emploi. Le 2 septembre 2019, elle est licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue. Mme [U] a saisi le conseil

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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243

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

M. [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la SAS MANPOWER et mis à la disposition de la société utilisatrice SARVAL dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 27 février 2017 au 30 juin 2017. A compter du 21 juin 2017, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie suite à un accident du travail. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 juin 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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244

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

': Le 11 octobre 2016, M. [X] [R] a été embauché par la société à responsabilité limitée La Grandeterre en qualité de responsable de site, correspondant à un poste d'agent de maîtrise niveau V de la convention collective de l'immobilier, en même temps que sa compagne a été employée en qualité de responsable d'hébergement. Par courrier du 5 septembre 2017, ils ont été chacun convoqués à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, prévu le 14 septembre 2017 et une mise à pied conservatoire leur a été signifiée. Par lettre du 13 octobre 2017, M. [X] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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245

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105

Cour d'appel

': Mme [C] [E] a été embauchée par la société par actions simplifiée AZ Corporations, devenue la société Phone Régie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2010 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, statut employé, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective des prestataires de service. Suivant avenant en date du 15 mai 2010, Mme [C] [E] a été affectée au service de l'association des commerçants de Grand Place et ce, sur le site du centre commercial Grand Place sis à [Localité 6]. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'hôtesse d'accueil au sein du centre commercial Grand Place et travaillait à temps partiel à hauteur de 115,96 heures mensuelles. Madame [C

Condamnation : 7 500 €Licenciement+16
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246

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

La société [J] TRAITEUR est une société de restauration collective à destination des cantines scolaires, centres aérés et autres centres de collectivités. M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire des achats dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, par la SARL [J]. Ce contrat a été nové en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2015. M. [M] a fait l'objet d'un avertissement en date du 05 novembre 2015 suite à un audit réalisé en entreprise laissant apparaître des manquements récurrents de gestion. Le 1er août 2016, il lui a été proposé de signer un avenant à son contrat de travail afin d'occuper un poste de technicien informatique. Cet avenant n'a pas été signé par le salarié qui a cependant occupé le poste.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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247

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 4 octobre 2022, 20/02167

Cour d'appel

M. [H] [M] a été engagé le 12 décembre 1981 par la SAS ALPHAFORM en qualité d'employé d'atelier en contrat à durée indéterminée. Le 11 juillet 2016, M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé sans interruption jusqu'au 28 novembre 2018. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le 31 mai 2017, l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [M] comme étant d'origine professionnelle, et le 1er juin 2017, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A l'issue de son arrêt de travail, le 29 novembre 2018, le Médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Après un entretien préalable le 6 décembre 2018, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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248

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée en qualité d'employée commerciale à compter du 15 novembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SNC DISTRILEADER SALAISE. Le 08 novembre 2013, elle a fait l'objet d'un premier arrêt de travail puis les arrêts de travail ont été régulièrement reconduits. Le 10 janvier 2014, Mme [L] a déclaré trois maladies professionnelles, à savoir : -Une discopathie cervicale C5-C6 avec impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. -Une ténosynovite du membre supérieur droit suite au premier arrêt du 8 novembre 2013. -Une tendinopathie de l'infra épineux de l'épaule droite avec bursite et ténosynovite du membre supérieur gauche.

Condamnation : 14 966 €Licenciement+10
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249

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776

Cour d'appel

L'association [4] (MLATV) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel lui a été notifiée, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants: 1.CSG/CRDS Indemnités transactionnelles ( licenciement de M. [J] [K]) : 3 130€ 2.Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations : 5 396€ 3.Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 576€ 4.Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 441€ 5.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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250

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041

Cour d'appel

': Mme [K] [O] a été embauchée par la société SIN et STES le 3 mai 1993, en qualité d'agent de service, sur le site de l'entreprise ST MICROELECTRONICS à [Localité 3]. Le 1er mars 2015, la SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION, dénommée ci-après société NETMAN, a repris le marché de prestations de nettoyage du site de ST MICROELECTRONICS. Le contrat de Mme [K] [O] a été transféré à la société NETMAN. Mme [K] [O] était chef d'équipe et sa classification CE1'180, de la convention des collectives des entreprises de propreté et services associés. Par courrier du 11 juillet 2016, Mme [K] [O] s'est vu notifier un avertissement en raison d'une altercation avec Mme [D], une collègue de travail.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+10
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251

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022, 20/03872

Cour d'appel

Madame [O] [R], née le 18 janvier 1981, a été embauchée à compter du 6 novembre 2017 par la SAS MANPOWER FRANCE selon un contrat à durée indéterminée intérimaire prévoyant une mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices sur les emplois de préparateur commandes, Agent de fabrication polyvalent et manutentionnaire. Par avis en date du 28 juin 2019, le médecin du travail a prononcé l'aptitude de Madame [R] à son poste de travail en précisant les restrictions suivantes : ' Pas de port de charge de plus de 5 kg ; Alterner position assise et debout ; Pas de froid ; Poste de journée, pas de faction '. Un avis d'inaptitude à tout poste a été rendu par le médecin du travail le 12 février 2020. Le 24 mars 2020, Mme [O] [R] a saisi le conseil

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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252

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04059

Cour d'appel

Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable ayant eu lieu le 26 janvier 2018 qu'à l'issue de ce dernier, le salarié a accepté la modification de son jour de repos et a demandé à ce que la procédure disciplinaire à son encontre soit annulée. Par ailleurs, par mail en date du 26 janvier 2018 à 22h05, le salarié a rappelé à son employeur qu'il avait accepté la modification de ses horaires et a demandé à ce qu'une autre salariée, Madame [H], ne le prenne plus en photo à son insu. Il ressort de ces différents éléments que la modification des horaires de travail de Monsieur [R] résulte du pouvoir d'organisation de l'employeur qui n'a pas dégénéré en abus. En effet, la modification des horaires effectuée par la société BORORE PNEUS n'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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