Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.secu-fiva-cdas

Ch.secu-fiva-cdasArrêt du 30 juin 2022RG n° 20/01332

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
90 507 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cotisations; Rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite ): 9 353 € 4 Forfait social; assiette; cas général: 2 800 €.
  • Procédure: La SARL RIVASI BTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2020 et au terme de ses conclusions du 11 juin 2020, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour: de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié au ti.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C8

N° RG 20/01332

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM54

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 17/00734)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclarations d'appel du 17 mars 2020 et du 11 avril 2020

Jonction le 29 septembre 2020 de la procédure N° RG 20/1491 sous le N° RG 20/01332

APPELANTES ET INTIMEES :

SARL RIVASI BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

16 avenue du Lieutenant Cheynis

26160 LA BATIE ROLLAND

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST cedex 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL RIVASI BTP à La Bâtie Rolland (26) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé le 27 avril 2017 une lettre d'observations portant redressement pour un montant total initial de 94 256 € au titre de :

1. Avantages en nature véhicule : principe et évaluation - Hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 431 €

2. Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment : 31 294 €

3. Cotisations - Rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite ) : 9 353 €

4 Forfait social - assiette - cas général : - 2 800 €

5. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 1 468 €

6. Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) : 1 773 €

7 - Titres restaurant - Participation patronale et limite d'exonération - hors situation de déplacement : 59 807 €

8. Erreur matérielle de report ou de totalisation : - 12 150 €

9. CSG CRDS Indemnités transactionnelles : 2 080 €

Le 22 juin 2017, suite à observations portant sur les points 2, 6, 7 et 9 de ce redressement, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant du rappel de cotisations au titre du point 2 de 31 294 à 17 584€ et le montant total du redressement à la somme de 80 546 €, qui a fait l'objet d'une mise en demeure le 24 juillet 2017 pour un montant de 89 007 €, majorations comprises.

Le 27 juillet 2017, la SARL RIVASI BTP a contesté les mêmes points devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par cette commission et par jugement du 06 mars 2020 le tribunal :

- a annulé les chefs de redressement n° 2 et 6 de la lettre d'observation relatifs à la déduction forfaitaire spécifique concernant M. [E] et à l'indemnité de rupture du contrat de travail de M. [X],

- a débouté la SARL RIVASI BTP de ses autres demandes,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 61 189 € ( 80 546 - 17 584 - 1 773) au titre du redressement fondé sur la lettre d'observations du 27 avril 2017 sans préjudice des majorations de retard à recalculer,

- a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL RIVASI BTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2020 et au terme de ses conclusions du 11 juin 2020, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur le salaire de M. [E] pour 17 584 € et au titre de l'indemnité forfaitaire de conciliation versée à M. [X] pour 1 773 €,

- de réformer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement notifié au titre des tickets restaurant pour 59 807 €,

- de le réformer en ce qu'il a confirmé le redressement notifié au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. [O] pour 2 080 € et de dire et juger qu'au titre de ces sommes elle doit bénéficier d'une régularisation créditrice pour 3 120 €,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,

- de condamner la même aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, déposées le 21 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

A titre principal

- de débouter la SARL RIVASI BTP de toutes ses demandes,

- de confirmer le redressement opéré,

A titre reconventionnel

- de condamner la SARL RIVASI BTP à lui verser la somme de 89 007 € au titre des cotisations dues, augmentées des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

En tout état de cause

- de condamner la SARL RIVASI BTP à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Frais professionnels ' Déduction Forfaitaire Spécifique ' Conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment

Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions et limites fixées par arrêt interministériel, ici l'arrêté du 20 décembre 2002.

L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10% pour 'les ouvriers du bâtiment visés aux § 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier'.

L'inspecteur chargé du contrôle a constaté que cette déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort pour plusieurs salariés travaillant en atelier.

Suite aux observations de la SARL RIVASI BTP, il a annulé une partie de la régularisation préalablement envisagée pour plusieurs salariés, mais maintenu le redressement sur ce point concernant M. [B] [E], technicien de contrôle carrières et démolition en relevant que ce salarié ne percevait pas d'indemnités de repas, synonyme de déplacements sur les chantiers.

Le redressement a ainsi été ramené de 31 294 € à 17 584 €.

La SARL RIVASI BTP soutient que la fonction de M. [E] impliquait nécessairement des déplacements sur les sites ou les chantiers qu'elle exploite et qu'en faisant du versement des indemnités de repas une condition d'application de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF a ajouté à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'arrêté du 20 décembre 2002 et à l'arrêté du 25 juillet 2005, une condition que ces trois textes ne prévoient pas.

Elle soutient par ailleurs que l'URSSAF ne peut pas à la fois faire bénéficier M.[E] du taux d'accident du travail applicable aux ouvriers travaillant sur chantiers, et dans le même temps, lui dénier le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique sous prétexte de l'absence de perception d'indemnités de repas.

La SARL RIVASI BTP appartient, comme son nom l'indique, au sous-groupe 4 Q de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions.

Les professions exercées au sein de ce sous-groupe sont ainsi listées à ce décret :

4.92. Entreprise de travaux, de travaux publics ; construction de chemins de fer, travaux de superstructures, construction d'écluses, d'égouts, de routes, de ponts, de quais ; entrepreneur de travaux, de travaux publics, ingénieur de constructions civiles, de travaux ; conducteur de travaux ; piqueur de travaux ; surveillant de travaux.

Terrassement ; entrepreneur de terrassements ; maître terrassier, terrassier, brassier, piocheur, pelleteur, déblayeur, brouetteur, charretier, remblayeur, dameur, piloneur, régaleur, poseur de fascines.

Travaux souterrains ; ingénieur de travaux souterrains ; terrassier-mineur, puisatier. Fondations, fondations sous l'eau, travaux hydrauliques, travaux maritimes ; scaphandrier-plongeur, tubiste.

Ouvrages d'art, maçon d'art. Remise en état du sol ; comblement de tranchées, enlèvement de fils de fer barbelés ; enlèvement et destruction d'explosifs, d'obus, de projectiles.

4.921. Entreprise de drainage ; entrepreneur, ingénieur pour le drainage, entreprise d'assainissement, d'assèchement, dessèchement de marais et terres bourbeuses.

Entreprise de captage et d'adduction d'eau ; entreprise d'irrigation, syndicat de nocage ; baigneur, irrigateur de prairies, rigoleur ; entreprise de submersion des vignes ; curage de fossés ; cureur de fossés ; nettoyage de canalisations. Construction de canaux, de digues ; garde-chaussée privé, chausseur de marais salants.

4.9211. Entreprise de cylindrage des routes ; macadamisage des routes.

4.922. Entreprise de sondages, de recherches minières, de recherches de charbonnages ; prospecteur, sondeur, foreur de sondages ; forage de puits artésiens ; construction de puits, puisatier, cureur de puits ; foreur de trous pour pompes ; construction, forage de puits pour la terrasse, la maçonnerie ; fondations par compression du sol.

Battage de pieux, pilots, pilotis ; batteur, récepteur, arracheur de pieux, de pilotis.

4.923. Entreprise de dragage ; capitaine de bâteau-drague, mécanicien de drague, dragueur, dragueur à bras, cureur de rivières, faucardeur.

4.93. Entreprise de bâtiments, de constructions ; entrepreneur de bâtiments, de constructions ; chef de chantier, charretier pour le bâtiment, homme de chantier, manoeuvre, garde de chantier, veilleur de nuit, gardien de rue.

Entreprise de maçonnerie, de constructions en pierre ; entrepreneur de maçonnerie, de constructions en pierre ; maître-maçon ; maçon ; maître, compagnon maçon ; limousin, limousinant, aide-maçon, garçon-maçon, aide-limousin, gâcheur de mortier, porteur de mortier, piqueur de moellons, smilleur de moellons, appareilleur, tailleur de pierres ; entrepreneur de bardage, chef bardeur, bardeur, binardeur, brayeur, pinceur, poseur, contre-poseur, aide-poseur, ficheur, pareur, jointeur, rejointoyeur ; briqueteur, poseur de briques, garçon briqueteur ; aide-briqueteur ; baugeur, bousilleur.

4.930. Entrepreneur (s.a.i.), tâcheron, marchandeur, sous-traitant.

4.932. Cribleur (s.a.i.), cribleur, passeur ou trieur de sable, de gravier.

4.933. Entreprise de démolition ; entrepreneur de démolition, démolisseur.

4.9331. Entreprise d'échafaudage ; échafaudeur.

4.934. Entreprise de plâtrerie, de cloisons en plâtre ; entrepreneur de plâtrerie, plâtrier-peintre, cloueur de lattes, crépisseur, enduiseur à la chaux, moucheteur-enduiseur. Entreprise de plafonnage, de plafonnement, de plafonds en plâtre ; plafonneur, badigeonneur de plafonds.

4.935. Entreprise de ravalements, entrepreneur de ravalements, ravaleur, agréeur, ragréeur ; laveur, nettoyeur de façades ; tailleur de pierres pour ravalement. Application d'enduits pour le durcissement des pierres, fluatation, silicatisation.

4.937. Travaux, pavage en asphalte, bitume ; entrepreneur de travaux en asphalte, bitume, asphaltier, asphalteur, poseur d'asphalte ; bitumier, bitumeur ; goudronnage des routes.

4.9370. Piqueur (s.a.i.).

4.9372. Entreprise de pavage, pavage en pierre, en grès, en bois, maître-paveur, paveur, poseur de pavés.

4.9374. Carrelage, entrepreneur de carrelage ; carreleur, poseur de carreaux (en terre, en ciment, en marbre) ; mosaïste, poseur de carreaux de mosaïque. Dallage, dalleur, poseur de dalles, poseur de dalles de trottoir.

4.938. Travaux en ciment, béton, cimentier, poseur de ciment ; bétonneur, poseur de béton.

Travaux, constructions en ciment armé, béton armé, ferrociment, fer-béton.

Fabricant de chalands, cuves, foudres, wagons-citernes en ciment armé.

Travaux en rocaille, rocailleur, rustiqueur, constructeur de grottes.

Fabricant de parquets sans joints.

La fonction de M. [B] [E], technicien de contrôles, relevant de la convention collective ETAM du bâtiment selon son bulletin de salaire, n'y figure pas et la SARL RIVASI BTP ne fournit pas son contrat de travail, mais seulement ses rapports journaliers d'activité et bulletins de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016, qui ne démontrent pas que ce salarié effectuait l'essentiel de sa fonction sur les différents chantiers de l'entreprise.

D'une part, les rapports journaliers ne font état d'aucun déplacement.

D'autre part, l'étude des bulletins de salaire révèle qu'entre décembre 2013 et février 2015 ont en effet été versées à M. [E] entre 1 et 6 indemnités de repas par mois avec une moyenne de 3 par mois seulement, et aucune à partir de mars 2015 du fait de la mise en place de tickets-restaurants par son employeur, cette constatation ne constituant pas comme la SARL RIVASI BTP le prétend un critère d'application de la déduction forfaitaire spécifique mais bien un élément de preuve de l'absence de déplacements réguliers de son salarié.

Et la tarification du risque accident du travail n'est pas non plus un des critères d'application de la déduction forfaitaire spécifique.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observation relatif à la déduction forfaitaire spécifique concernant M. [E], et ce chef de redressement d'un montant ramené à 17 584 € sera confirmé.

Rupture du contrat de travail de M. [X] et assujettisement de l'indemnité transactionnelle à la CSG et la CRDS

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à 2 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

Egalement, les sommes qui concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice échappent à l'assiette des cotisations.

Ainsi, une indemnité transactionnelle peut être exclue de l'assiette des cotisations pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée, lorsque les termes du protocole transactionnel sont clairs, précis, sans ambiguité et que la volonté des parties y est clairement exprimée, affirmant que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute, que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, que le salarié n'exécutera aucun préavis et renonce à toute demande à quelque titre que ce soit.

De même, dans le cas d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, privé d'indemnité de licenciement, l'indemnité versée dans le cadre d'une transaction destinée à éviter tout contentieux peut être exclue de l'assiette des cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement.

Mais une telle indemnité transactionnelle comprenant par principe l'indemnité compensatrice de préavis si le salarié n'y a pas expressément renoncé, le montant de cette dernière indemnité doit être intégré dans l'assiette des cotisations et des contributions CSG/CRDS.

En l'espèce, M. [V] [X], licencié pour faute grave le 20 juin 2016, a saisi le CPH de Montélimar d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties se sont conciliées devant le bureau de jugement du conseil des prudhommes, et selon procès-verbal de conciliation totale du 21 juin 2016 :

'En l'état de ses dernières demandes, M. [X] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal pour faute grave en conséquence de quoi il demande le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 000€.

Dans ce contexte les parties se sont rapprochées à la barre et sont parvenues à un accord en faisant application du barême visé à l'article D.1235-21 du code du travail.

M. [X] a une ancienneté supérieure à 8 ans et inférieure à 15 ans. Son salaire mensuel brut est de 1 974,90€.

En conséquence de quoi, la SARL RIVASI BTP accepte de lui verser à titre d'indemnité forfaitaire globale et définitive la somme de 15 799,20 € nette de CGS/CRDS déterminée comme suite : 1 974,90 x 8.'

Selon l'article L.1235-1 du code du travail ici applicable, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 du même code, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

C'est donc à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la SARL RIVASI BTP la somme de 3 585 €, correspondant à un préavis de deux mois, versée à son salarié M.[X].

Le jugement sera en conséquence encore infirmé sur ce point.

Attribution de tickets restaurant et limite d'exonération

Selon l'article L.131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurants est exonérée de cotisations de sécurité sociale si :

- la participation patronale à l'acquisition de ces titres est comprise entre 50 et 60% de leur valeur, dans la limite d'un montant maximum déterminé annuellement,

- lorsque le comité d'entreprise participe, conjointement avec l'employeur, à l'acquisition des titres, il convient de faire masse des deux participations pour apprécier le respect de ces contions,

- si une corrélation entre la contribution patronale au titre-restaurant et le versement d'une indemnité complémentaire est établie, il convient de faire masse de la valeur de l'indemnité de repas et de la contribution patronale afin de vérifier si les conditions d'exonération sont remplies.

L'inspecteur chargé du contrôle a relevé que la société faisait bénéficier son personnel de chantier de tickets restaurant en lieu et place d'indemnités de panier et a réintégré, dans l'assiette des cotisations, les sommes considérées comme exonérées à tort, générant un redressement global de 59 807 € pour les années 2015 et 2016.

La SARL RIVASI soutient que les articles 8.15 et 8.18 des dispositions générales de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable aux ouvriers du bâtiment, lui permettaient de substituer une participation financière égale au montant de l'indemnité de repas due, lorsque l'ouvrier ne peut prendre son déjeuner dans sa résidence habituelle.

Mais cette faculté, non contestée, ne lui permettait pas de s'exonérer de cotisations sur la fraction de sa participation excédant le pourcentage prévu par l'article L.131-1 du code de la sécurité sociale précité.

C'est donc à bon droit que le tribunal a validé ce chef de redressement, qui s'elève à la somme de 59 807€.

CSG et CRDS sur les indemnités transactionnelles

Selon les articles L.136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les revenus d'activité, de cessation d'activité et sur les revenus de remplacement.

Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'intégration et d'exonération, une indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée, et sa fraction correspondant à des élements de salaires soumis à charges sociales ou excédant les limites d'exonération des éléments non soumis à charges doit être réintégrée dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

Et selon l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la CRDS exclus de l'assiette des cotisations de sécurité socialeet les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.

En l'espèce, M. [J] [O], responsable de services techniques, a signé le 27 janvier 2014, avec la SARL RIVASI BTP, un formulaire de rupture conventionnelle de CDI d'un salarié protégé en application de l'article L. 1237-15 du code du travail, faisant état d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 14 000 €, et le même jour un protocole d'accord, valant rupture conventionnelle de son contrat de travail, précisant en son article IV. Indemnité de rupture 'les parties conviennent d'une indemnité de rupture conventionnelle de 14 000€ exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS. Toutefois, compte-tenu de l'ancienneté de M. [O] au sein de la société, de son implication dans le développement de l'entreprise et afin de faciliter son futur projet professionnel, la société accepte de lui verser une indemnité supplémentaire de 26 000€ après précompte de la CSG et de la CRDS de telle sorte que son indemnité globale nette soit égale à 40 000€.'

Et le bulletin de salaire du 10 mai 2014, établi pour le mois d'avril 2014, fait état du versement de la somme de 14 000€ à titre d'acompte sur une indemnité de licenciement conventionnelle de 40 000€.

L'inspecteur chargé du contrôle a réintégré le montant de l'indemnité transactionnelle de 26 000€ totalement exonérée de CSG et de CRDS dans l'assiette de ces contributions malgré la mention figurant en toutes lettres dans le protocole d'accord, générant un redressement de 2 080€.

La SARL RIVASI BTP ne conteste pas ce calcul, mais soutient s'être déjà acquittée à tort sur cette somme du forfait social au taux de 20% à hauteur de 8 000€ sur une base de 40 000 € au lieu de 2 800€ sur une base de 14 000 €, de sorte qu'il conviendrait d'opérer une régularisation créditrice de 8 000 € ' 4 880 € = 3 120 €.

Mais l'indemnité transactionnelle de rupture conventionnelle étant considérée comme une majoration de l'indemnité de rupture, ainsi que cela est clairement exposé au protocole produit, son montant devait être cumulé avec celle-ci et soumis au même régime social, et en particulier au forfait social de 20% appliqué.

C'est donc à bon droit que le tribunal a validé ce chef de redressement.

La SARL RIVASI devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 27 avril 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes, adressée à la SARL RIVASI BTP, relatif à la déduction forfaitaire spécifique concernant M. [E].

Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations du 27 avril 2017 de l'URSSAF Rhône-Alpes, adressée à la SARL RIVASI BTP, relatif à l'indemnité de rupture du contrat de travail de M. [X]

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL RIVASI BTP de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 7 et 9 de la même lettre d'observations

Statuant à nouveau

Valide le chef de redressement n°2 pour son montant ramené à 17 584 €.

Valide le chef de redressement n°6 pour son montant de 1 773 €.

Condamne la SARL RIVASI BTP à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 89 007 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, outre majorations de retard et majorations complémentaires.

Condamne la SARL RIVASI BTP à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL RIVASI BTP aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62be909155cf2069b3661b1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2022.

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