Code du travail
Article L. 137-15 : texte et décisions associées
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Article L. 137-15
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 137-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272
Cour de cassation. L'article 3 de l' accord d'intéressement intitulé "modalités de répartition entre les bénéficiaires" prévoit que "le montant de la prime d'intéressement calculé comme indiqué à l'article 1 et après déduction de la CSG-CRDS et du paiement du forfait social sera réparti entre les bénéficiaires conformément à l'article L3314-5 du code du travail". L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, relatif au forfait social, dispose que "les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L136-1 (CGS) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L-242-1 du présent code [..] sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur".
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276
Cour de cassationIl résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.
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