Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bordeaux dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées456
Période couverte12 avril 2002 – 24 mars 2026
Délai médian observé2 ans et 3 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA REPUBLIQUE, 33000, Bordeaux
Téléphone
0547339000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bordeaux

456 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05598

Cour d'appel

1. M. [D] a été engagé par la société [2] le 2 septembre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur sur centre d'usinage, qualification ouvrier, niveau II et coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de la Dordogne. Le tribunal de commerce de Bergerac, par jugement du 14 janvier 2022, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société employeur, la SCP [1] désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. [D] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier au 21 avril 2022. Il a adressé le 28 février 2022 à son employeur un courrier recommandé pour solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, la société [2] n'ayant pas donné suite à cette demande.

Condamnation : 3 464 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976

Cour d'appel

M., [E], [B] a été embauché en qualité d'ingénieur des ventes grands comptes par la Sas, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. M., [B] était soumis à une convention de forfait annuel exprimée en jours. Selon lettre datée du 17 mars 2017, M., [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2017. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse sur un fondement disciplinaire selon lettre datée du 25 avril. À la date du licenciement, M., [B] avait une ancienneté de 3 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 mars 2026, 23/05546

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 22 août 2019, M. [K] [Z] circulait pour se rendre sur son lieu de travail sur sa moto Honda, sur la voie de gauche de la [Adresse 5] normale à [Localité 2], quand il a été percuté au niveau de la roue avant droite par le véhicule Citroën Xantia, conduit par Mme [Y] [Q] [G], assuré auprès de la SA Macif, qui circulait sur une voie perpendiculaire et ne respectait pas la priorité. À la demande de son assurance, la compagnie Maaf, M. [Z] a été examiné par le Dr [E], ce dernier a déposé son rapport le 17 février 2020. Le 19 août 2020, la compagnie Maaf a versé la somme de 2 000 euros à M. [Z] à titre de provision sur indemnisation. M. [Z] a été de nouveau expertisé par les Dr [E] et [V] qui ont déposé un premier rapport le 14 septembre 2020, puis un second, le 25 mai 2021.

Condamnation : 3 399 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit. À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail. Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement. Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 20 913 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

1. Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique. Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France. Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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186

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245

Cour d'appel

1. Monsieur [B] [Z], né en 1962, a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par le groupement d'employeurs agricoles le Bicher (ci-après GEA le Bicher), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001, avec reprise d'ancienneté au 4 septembre 1989. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s'élevait à la somme de 1 713,34 euros. Le salarié était reconnu travailleur handicapé depuis le 24 octobre 2019. 2. Le 25 janvier 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 28 mai 2020, il a formé auprès de la [3] (ci-après [8]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des deux épaules. Par décisions en date des 14 août et 2 septembre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 mars 2019, Mme [T] [W], née en 1995, a été engagée en qualité de vendeuse par la société à responsabilité limitée [6] [P], gérée par M. [P]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie. Suite à un incident survenu avec M. [P] le 11 février 2020, Mme [W] a consulté un médecin qui , aux termes de son certificat médical, a constaté une trace de griffure sur le poignet gauche, une contusion hématique digitiforme de la face interne de la racine du bras droit et un état d'anxiété et de stress nécessitant un arrêt de travail initialement fixé à cinq jours. Le même jour, Mme [W] a porté plainte contre M.

Condamnation : 15 177 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2025, 25/02641

Cour d'appel

M. [J] [S] a été embauché en qualité d'ouvrier maçon par la Sarl [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Le 12 mars 2024, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024, date à laquelle il a repris le travail. Le 22 mars 2024, M. [S] a de nouveau été arrêté, jusqu'au 29 mars 2024. Plusieurs arrêts de travail ou prolongations ont été délivrés jusqu'au 8 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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189

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 novembre 2025, 25/02037

Cour d'appel

1. Par requête reçue le 15 avril 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier la relation contractuelle nouée avec la société Uber BV au mois de janvier 2023 dans le cadre d'un partenariat en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes a jugé que la relation contractuelle entre M. [L] et les sociétés Uber BV et Uber France ne peut s'analyser en un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, a condamné M. [L] aux entiers dépens. M. [L] a relevé appel du jugement par une déclaration communiquée par voie électronique le 18 avril 2025. Il a été autorisé à assigner

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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190

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d'assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d'accroissement temporaire d'activité, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013. À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l'agence de [Localité 4] (13). Le contrat a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle au 15 janvier 2018. Selon contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été réembauchée par la société Vitalaire au poste de coordinateur de télésuivi à l'agence de

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2025, 23/02525

Cour d'appel

1. Mme [K] [R], née en 1985, a été engagée en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2015 par la société à responsabilité limitée Déclic'Solutions, créée le 5 février 2015, qui avait comme activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction. M. [U] était le gérant de la société qui disposait de deux sites, l'un à [Localité 6], l'autre à [Localité 8]. 2. Le 28 février 2016, Mme [R] a été affectée sur le site de [Localité 8] : elle a eu pour supérieur hiérarchique direct M. [W] jusqu'au mois de mai 2016, date à laquelle ce dernier a été remplacé par M. [V]. 3. Par avenant du 1er juin 2016, Mme [R] a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

1 - M. [G] [B] a été embauché en qualité de plombier par la Sas Guyenne sanitaire (Guysanit), spécialisée dans les installations de plomberie, sanitaires et thermiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. Le 3 décembre 2019, M. [B] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 août 2020. À compter du 5 août 2020, l'arrêt de travail de M. [B] s'est poursuivi pour arrêt de maladie. Le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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