Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 9 février 2023RG n° 22/03508
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 24 juin 2022
- Durée de l'appel
- 7 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2004, MM. [K] et [Y], notaires à [Localité 3], auxquels se substitue la société De Jure, ont engagé Mme [W] en qualité de secrétaire standardiste.
- Procédure: DE JURE c/ Madame [I] [W] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée aux avocats le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°2021-00932) par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022, APPELANTE: S.C.P.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé S.C.P. DE JURE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4]
- Conclusions notifiées Mme [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03508 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUS
S.C.P. DE JURE
c/
Madame [I] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°2021-00932) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022,
APPELANTE :
S.C.P. DE JURE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
ayant pour avocat plaidant Me Laurence de MARNIX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMÉE :
[I] [W]
née le 08 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2004, MM. [K] et [Y], notaires à [Localité 3], auxquels se substitue la société De Jure, ont engagé Mme [W] en qualité de secrétaire standardiste.
Le 27 avril 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail.
Le 28 avril 2020, Mme [W] a porté plainte contre M. [K] pour des faits de harcèlement sexuel.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M.[K] à une peine d'emprisonnement de 3 mois assorti du sursis, pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle ou sexiste l'encontre de la salariée.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail.
Le 19 novembre 2021, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 décembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- le voir se déclarer compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile,
- voir condamner la société De Jure au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
- se voir remettre sous astreinte une attestation Pôle emploi rectifiée,
- voir ordonner à la société De Jure à justifier de la transmission régulière du volet 3 du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à l'organsime de sécurité sociale.
La société De Jure a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil et a réservé les dépens.
Par requête du 19 juillet 2022, la société De Jure a saisi la cour d'appel de Bordeaux aux fins de fixation d'un appel à jour fixe conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la société De Jure à faire délivrer assignation à jour fixe à Mme [W] pour l'audience du 14 décembre 2022 à 9h.
Par ses dernières conclusions du 20 juillet 2022 , la société De Jure demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- constater que le contrat de travail a été exécuté à [Localité 3], dans les Landes,
- juger que le conseil de prud'hommes de Bordeaux n'a pas statué sur les moyens allégués par la concluante relativement à sa compétence,
En conséquence,
- débouter Mme [W] de sa demande de dépaysement de la présente affaire au profit du conseil de prud'hommes de Bordeaux,
- prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan,
A titre subsidiaire,
- juger que le conseil de prud'hommes de Bordeaux n'est pas la juridiction limitrophe de la juridiction de Mont-de-Marsan,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dax, juridiction limitrophe de celle de Mont-de-Marsan,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le conseil de prud'hommes de Bordeaux n'est pas la juridiction limitrophe de la juridiction de Mont-de-Marsan,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bayonne,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, Mme [W] sollicite de la Cour qu'elle :
- déboute la société De Jure de son appel et de ses prétentions,
- confirme le jugement déféré,
- renvoie le dossier devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin qu'il soit statué sur le fond du litige,
- condamne la société De Jure à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le litige l'opposant à son employeur devant une autre juridiction que celle territorialement compétente au regard de lieu d'exécution du contrat de travail, en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui doivent s'appliquer, selon elle, compte tenu de la qualité de notaire de M. [K] et de la qualité d'avocate et de bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Mont-de-Marsan de son épouse.
Selon ce texte, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
L'employeur oppose à cette demande le fait que les notaires ne sont pas des auxiliaires de justice et qu'en conséquence l'article 47 n'est pas applicable dans le cadre de ce litige.
Un auxiliaire de justice est celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice.
Dans un arrêt du 3 juin 1982, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que si les notaires peuvent remplir auprès des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leur ministère, des missions d'expert ou de consultant, ce rôle occasionnel distinct de leur activité principale, ne saurait leur conférer la qualité d'auxiliaire de justice.
Il s'ensuit que Mme [W] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 47 pour justifier la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux au lieu de celui de Mont-de-Marsan.
Sur l'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
L'article 6 § 1 de la CEDH dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L'exigence d'impartialité résultant des principes ainsi énoncés s'impose aux juridictions indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [W] sollicite devant la juridiction prud'homale, notamment, la nullité de son licenciement pour des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel que M. [K] lui aurait fait subir.
Or, M. [K], associé de la société De Jure, exerce la profession de notaire à Pissos, commune située dans le ressort du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan. Son épouse, avocate au barreau de cette ville en était encore la bâtonnière lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Compte tenu de l'appartenance directe ou indirecte de M. [K] à la communauté judiciaire locale, Mme [W] est fondée à soutenir qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité objective de la juridiction prud'homale de Mont-de-Marsan dont le ressort est de taille réduite.
C'est d'ailleurs cette position que l'appelant a défendue devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan à l'occasion du licenciement d'une autre salariée de son étude puisqu'il a demandé et obtenu que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
De même, pour des motifs d'impartialité, le procureur de la République de Mont-de-Marsan s'est dessaisi au profit du du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de traitement de la plainte pénale de Mme [W] à l'encontre de M. [K], ce que celui-ci n'a pas remis en cause.
La contestation par l'employeur de la demande de dépaysement procède, dans ces conditions, d'une mauvaise foi caractérisée et rend ses moyens de défense inopérants.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux, juridiction limitrophe du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, a retenu sa compétence au visa de l'article 6.1 de la CEDH.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à Mme [W] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société De Jure, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la SCP de Jure à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCP de Jure aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 24 juin 2022
- Identifiant source
- 63ecabb7ef22b505ded52582
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecabb7ef22b505ded52582.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
