Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelde l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [Y] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07689
Cour d'appelConformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [P] étant nul, d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités de chômage perçues par l'intéressée, dans la limite d'un mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appelLa remise d'une attestation [7], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [6] n'étant versé aux débats. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans leur version applicable au jour du licenciement de M. [J] après sa réintégration, permettent d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/07658
Cour d'appel12 487,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du même code ; * 2 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [Y] [S] [B] par pôle emploi en application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées. - ordonné à la société [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713
Cour d'appelson égard, telles qu'elles résultent des pièces produites, il y a lieu de fixer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374
Cour d'appelLa société [1] devra verser à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. La société [1] sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera condamnée aux dépens. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [O] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelIl en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter les dispositions. S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par le salarié pour écarter l'application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112
Cour d'appelLa consignation des sommes a été ordonnée sans que le jugement ne prononce l'exécution provisoire dans son dispositif. Il sera infirmé à ce titre. Le présent arrêt constituant le titre mettant fin à l'obligation de consigner et permettant en conséquence la déconsignation de la somme. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté mais l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945
Cour d'appelCompte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié les certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. Infirmant le jugement déféré, la cour rejette toutefois la demande, formée au titre de l'astreinte. VI. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation. VII.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté de 26 années complètes (au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix-huit mois et demi de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appelrappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, . ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, . condamné la société [2] à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de six mois, . débouté Mme [F] et la société [2] du surplus de leurs prétentions, . condamné la société [2] aux dépens de la présente instance, . ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toute ses dispositions, . rejeté toute autre demande des parties. Par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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