Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843
Cour d'appelEn considération de sa situation particulière, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi , il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a attribué la somme de 2 838,17 euros correspondant à un mois et demi de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . En application de l'article L 1235-4 du code du travail, notamment dans le cas prévu à l'article L 1152-3 du code du travail et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705
Cour d'appelà titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courront à compter de chaque échéance devenue exigible, et le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine. Sur le remboursement des sommes à [11] Les alinéas 1 et 2 de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 applicable au litige, prévoient que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256
Cour d'appel[V] justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi jusqu'au mois de décembre 2020, sans produire d'autre élément relatif à sa situation professionnelle. La société [5] doit être condamnée à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [5] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il est ajouté au jugement. La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237
Cour d'appel[G] était âgé de 61 ans, de son ancienneté (13 années complètes), de la situation de demandeur d'emploi dont il justifie à la date du 26 mai 2025 et de bénéficiaire d'une aide de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 267,50 euros en 2025, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros par infirmation du jugement déféré sur le quantum. Par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur sera condamné à rembourser à [12] les indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163
Cour d'appelSa rémunération s'élevait à 4 052,14 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de M. [G], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 60 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] à payer à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été embauché par la société SBJ transport par contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2015 en qualité de chauffeur livreur VL. La société SBJ transport a pour domaine d'activité le transport routier de poids lourds. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2013, a fait une rechute en avril 2019 et a été en arrêt de travail. Lors de la visite de pré-reprise le 10 juin 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Au moment de la reprise, un poste avec les restrictions suivantes serait adapté : sans port
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 novembre 2025, 24/02669
Cour d'appel4 261,34 euros au titre des frais de repas, 500 € au titre des frais de repas sans relevé mensuel d'activité, - au titre de l'exécution du contrat de travail : 3 000 € de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute Monsieur [Z] [N] du surplus des demandes, - Déboute la société [X] de ses demandes reconventionnelles - Dit qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [X] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur [Z] [N] dans la limite trois mois de salaire, - Condamne la société [X] aux entiers dépens. Le 20 mars 2024, la société [X] interjetait appel de ce jugement.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appelIl convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022, Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826
Cour d'appeldans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ; Attendu que dans la mesure où la salariée a obtenu sa réintégration, elle ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619
Cour d'appelAttendu qu'au regard de l'ancienneté de [D] [R], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au 1er décembre 2022, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; * * * Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446
Cour d'appelCe manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine du préjudice subi par M. [T] en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis au sein de l'entreprise, justifie d'accorder à ce dernier la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378
Cour d'appelAu moment de la rupture, Mme [H] était âgée de 56 ans et justifie d'une indemnisation par France Travail depuis son licenciement jusqu'en février 2021. Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros. L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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