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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02812

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/02812

Résumé

ARRÊT N° 214 N° RG 22/02812 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNS [Q] C/ S.A.S. [O] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la c…

Texte de la décision

ARRÊT N° 214 N° RG 22/02812 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVNS [Q] C/ S.A.S. [O] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 11 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [M] [Q] Né le 02 mai 1980 à [Localité 1] (85) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : S.A.S. [O] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [O] exerce une activité de construction modulaire.

Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie.

Par contrat de travail à durée déterminée du 6 mai 2009, M. [M] [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier pour la période comprise entre le 25 mai 2009 et le 26 février 2010.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (36h30 par semaine) prenant effet le 10 mai 2010, M. [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2021, la société [O] a mis en demeure M. [Q] de justifier de son absence le 12 mars 2021 et pour la période comprise entre le 16 et le 18 mars 2021.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 9 avril 2021, la société [O] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 16 avril 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2021, la société [O] a notifié à M. [Q] une mise à pied disciplinaire de quatre journées devant être exécutée du 24 au 27 mai 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2021, M. [Q] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 4 juin 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2021, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave en raison de son refus de respecter la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 mai 2021.

Le 23 décembre 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche- sur-Yon aux fins notamment d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 mai 2021 et du licenciement pour faute grave du 10 juin 2021.

Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : Dit que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont en partie démontrés par la société [O] mais qu'ils reposent sur une faute simple, Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Q] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société [O] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : - 4 607,02 euros brut au titre des deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, - 460,70 euros brut de congés payés afférents, - 7 544,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, Débouté la société [O] du surplus de ses demandes reconventionnelles, Condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance, Rejeté l'exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022.

L'avis de réception était signé le 12 octobre 2022 par la société [O].

L'avis de réception concernant le salarié mentionnait que le courrier n'avait pu lui être remis, le destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée.

Le 10 novembre 2022, M. [Q] a interjeté appel du jugement.