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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/02076

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02076 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKHW Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG N° F21/00529 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE Madame [O] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 1178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société [1] SARL exploite un magasin de chaussures de prêt à porter homme/femme, sous la marque commerciale « [2] [T][2] », située au sein du centre commercial de [Etablissement 1] (Seine et Marne).

Elle appartient à un groupe exploitant une vingtaine de magasins sous la marque [2] [T][2] dont la société holding est la société [3], dont le siège est situé à [Localité 3].

Elle emploie 3 salariés qui bénéficient des dispositions de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure Madame [O] [A] a été embauchée par la société [1] SARL au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2019 en qualité de responsable de magasin.

Toutefois, Madame [O] [A] n'a effectivement pris ses fonctions qu'à compter du 2 janvier 2020 après réalisation de travaux au sein du magasin fin 2019.

Le contrat qui prévoyait 39 heures de travail hebdomadaire a été modifié par avenant en date du 1er janvier 2020, les parties ayant convenu d'abaisser la durée hebdomadaire de travail de Madame [A] à 35 heures par semaine.

Madame [O] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 juin 2021 d'une demande visant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à sa condamnation à lui verser diverses sommes notamment au titre des heures supplémentaires.

Madame [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2021.

Elle a informé son employeur par mail du 31 mars 2022 que son arrêt de travail prendrait fin le 14 avril 2022 suivant et qu'elle envisageait de reprendre son poste de travail, sollicitant de son employeur que celui-ci procède à l'organisation d'une visite médicale de reprise.

Par avis du 26 avril 2022, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de la salariée, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

C'est dans ce contexte que Madame [A], a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 mai 2022.

Par courrier recommandé du 9 mai 2022, la société a notifié à Madame [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu son jugement en date du 7 février 2023 aux termes duquel, il a : -fixé le salaire de référence de Madame [O] [A] à 2 513,50 € à compter du 1er janvier 2020 ; -condamné la société [1] à payer à Madame [O] [A] les sommes suivantes : 4 570 € de rappel de salaire au titre de la prime de langue ; 457 € de congés payés y afférents ; 23 346,74 € au titre des heures supplémentaires ; 2 334,47 € de congés payés afférents ; -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; -ordonné à la société [1] de délivrer à Madame [O] [A] une attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes au jugement, et ce sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter de 30 jours après notification du jugement ; -dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ; -débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; -condamné la société [1] aux entiers dépens.

La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juin 2023, la société [1] demande à la cour de': -Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, -Débouter Madame [A] de ses demandes, A titre reconventionnel, -Condamner Madame [A] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travaillé, -Condamner Madame [A] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.