Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891
Cour d'appel; il y a lieu de condamner la SAS [1], en application de l'article L 1235-3 du code du travail à payer à Madame [A] [H] la somme de 53.000 € brut à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré qui a alloué une somme de 63.000 €, au demeurant sans motiver le montant retenu, doit par conséquent être infirmé. B. Sur la condamnation au remboursement des allocations Pôle Emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02741
Cour d'appelEn l'absence de contestation du montant alloué en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ladite somme ayant été déjà réglée par l'employeur avant la décision prud'homale. Sur le remboursement de Pôle Emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelLa cour relève que si les courriels versés aux débats attestent d'horaires tardifs accomplis par la salariée en violation de son droit à la déconnexion, elle n'établit pas avoir alerté son employeur et ne démontre pas de préjudice différent de celui résultant des heures supplémentaires déjà indemnisé. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande, par confirmation des premiers juges. Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623
Cour d'appelréelle et sérieuse ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article L.1231-7 du code civil ; - Ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi, le montant des allocations chômage perçues par Mme [P] [W] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L1235-4 du Code du travail ; - Ordonné à la société [1] la remise sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à partir du 15ème jour suivant le présent jugement, des documents suivants corrigés : le certificat de travail ; l'attestation Pôle Emploi ; les bulletins de salaire pour la période de février et mars 2021 correspondant au préavis non effectué; - Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appel[B] est bien fondé à solliciter la remise par la société [1] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société [1] puisse se soustraire à ses obligations. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151
Cour d'appelpeut être évaluée à 20 % soit 8 137,44 euros. Il convient en conséquence de condamner la société intimée à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco. Le jugement entrepris est infirmé sur ces chefs. Sur les demandes acccessoires Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149
Cour d'appelpeut être évaluée à 15 % soit 3 934,37 euros. Il convient en conséquence de condamner la société intimée à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco. Le jugement entrepris est infirmé sur ces chefs. Sur les demandes acccessoires Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03515
Cour d'appel, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant à la condamnation au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens. Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [M], - confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers en toutes ses dispositions, - juger irrecevable la demande de M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426
Cour d'appelde 13.40 euros correspondant à la période de 2 mois et 27 jours et après déduction de la somme de 156 euros brut versée en janvier 2022. Le jugement qui avait fait droit à la demande du salarié sur la base de 708 euros sera donc infirmé seulement sur le quantum. 5- Sur les autres demandes et les dépens Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de quatre mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024. Le jugement ayant omis de statuer sur ce point sera complété en ce sens.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04193
Cour d'appel2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail - Condamné la SAS [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Mme [G], dans la limite de 2 mois, en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. - Dit qu'une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi - Débouté les parties de leurs autres demandes - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. *** La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00990
Cour d'appelDès lors, il n'est pas fondé à invoquer une perte de chance. M. [X] [L] doit donc être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs. Sur les documents de fin de contrat: Il y a lieu d'ordonner la remise par la SA [1] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail: Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de la rupture du contrat au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00779
Cour d'appelLe jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce par substitution de motifs. - Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés : Il y a lieu d'enjoindre à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] [X] l'ensemble de ses documents de fin de contrat, attestation [2], certificat de travail, solde de tout compte conformes à la présente décision. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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